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Comment devient-on politicien en République Démocratique du Congo ?

SILUBWE Moké répond à Paul-Gaspard NGONDANKOY


Très belle prestation tout de même pour une démarche dogmatique. Quel niveau de débat !

M. Ngondankoy pense qu'en absence de texte constitutionnel en RDC, nous pouvons recourir à la coutume ou considérer comme non abrogées les Constitutions de 1970 ou de1964.

Il est évident que dans la conception de Mobutu et consorts en 1965, la Constution de 1964 était abrogée par la Révolution. Définie comme " un changement brusque et profond du système institutionnel", la révolution est considérée par la doctrine constitutionnelle comme un mode exceptionnel d'abrogation de la consitution. C'est l'un des rares cas de légitimité constitutionnelle sans consultation populaire.

Les français en 1789, les russes en 1917, voire autres (Adolf Hitler avec le Reich, Maö en Chine..) ont tous fondé l'abrogation de la constitution par la déclaration de droit de l'homme qui proclamme le "droit à la résistance à l'oppression" comme la limite de la supprémation de la Constitution. De ce postulat révolutionnaire, Mobutu et consorts peuvent valider la Constitution de 1970 adoptée par référandum. D'où, le MPR comme Mouvement populaire de la Révolution.

Toutefois, il est contestable de parler de coutume constitutionnelle en RDC pour combler le vide juridique. La coutume suppose deux conditions cumulatives à savoir, l'habitus entendu comme "une pratique continue et répétée" et l'opinio juris, définie comme "la croyance chez les acteurs constitutionnels qu'ils agissent en vertu d'une pratique s'imposant à eux comme une règle contraingnante de droit non écrite". Cette dernière condition (l'opinio juris) manque manifestement.

Par ailleurs, le décret-loi constitutionnel qui régit la RDC actuellement peut relèver de la théorie des autorités de fait. Selon cette doctrine, en cas de circonstance exceptionnelle, l'autorité qui détient en fait le pouvoir est tenue de palier au vide en prennant des mesures appelées par l'urgence. Cette théorie qui s'appuie en droit international sur la permanence de l'Etat est justifiée en droit interne par la continuité du service public.

La théorie des autorité de fait date, de notre point de vue, du 24 avril 1994, date à laquelle le Président Mobutu n'avait pas démissionné de son poste de Président de la République, mais avait violé la Constitution en démissionnant de son poste de Président-fondateur du MPR, alors que c'était l'une des conditions substantielles pour être Président de la République. Depuis, les pouvoirs publics en RDC ont assuré la continuité de l'Etat et du service public en qualité d'autorité de fait. Le vide juridique n'existe pas en droit public qui comble par plusieurs mécanismes la carence des autorités constitutionnelles.

Le contrôle de l'accès au métier politique n'a pas besoin d'être réinventé. Car, le ministère de l'intérieur ou la Commission électorale selon les cas, sont des autorités administratives chargées du contrôle de l'éligibilité. Il est clair qu'en tant qu'autorités administratives leur décision est attaquable par le recours pour excès de pouvoir, une procédure de contrôle de légalité des actes administratifs qu'il faut améliorer en RDC. La légitmité n'est pas une notion juridique, de sorte que Joseph Kabila a beau être non élu, il a la légitimité puisqu'il est reconnu par la communauté internationale.

Le décret-loi constitutionnel de 1990 n'est pas l'enfant pauvre du droit constitutionnel. Il peut trouve dans le droit public une justification théorique. Comme l'écrivait le Professeur François RIGAUX, "le vide juridique n'existe pas, il est créé par le juriste comme un prétexte pour recourir à la coutume ou à des règles de droit non écrites".

SILUBWE Moké
bonasil2012@yahoo.fr


 
 
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