LA TOURNEE DEGUISEE DE GEORGE BUSH EN AFRIQUE
La visite du président américain George Bush en Afrique affiche le prétexte de « récompenser la bonne gouvernance et les bonnes politiques économiques du continent noir », mais ses objectifs vont beaucoup plus loin que cet argument de façade. Il s'agit d'une visite fondamentalement stratégique dont l'objectif principal est de tenter de bloquer l'irréversible: l'influence gigantesque de la République populaire de Chine sur le continent noir, terre qui est longtemps restée une zone acquise de l'impérialisme occidental.
Le périple du président américain qui commence par la Tanzanie, le mènera au Ghana, au Liberia, au Rwanda et au Bénin.
Cette visite coïncide avec des enjeux importants pour la présidence de George Bush :
Redorer son image tenie par la politique agonisante et impopulaire de son administration depuis l'invasion de l'Irak;
Le tapis rouge que déroulent les pays africains pour la République populaire de Chine comme nouveau partenaire de confiance qui offre à l'Afrique une voie providentielle pour contrebalancer le poids et les séquelles de l'impérialisme occidental en Afrique. La Chine est aujourd'hui le troisième grand partenaire africain après l'Union européenne et les Etats-Unis. Elle a réalisé un grand bond de 30 % d'investissement en Afrique au cours de dix derniers mois de 2007 seulement.
La chasse américaine des matières premières stratégiques telles que le pétrole, l'or, le diamant, le coltan dans les pays africains.
Les faits évidents cependant, permettent aux analystes et aux stratèges économiques de conclure qu'on ne peut pas arrêter la fureur du boom économique chinois. L'intérêt et l'engouement des pays africains pour la Chine s'expliquent pour différentes raisons à la fois économiques et politiques.
La politique des pays occidentaux envers les pays en développement est chevauchée par la banque mondiale et le fond monétaire international, deux cornes d'un même taureau dont l'agenda est de perpétuer la misère pour renforcer la dépendance des pays pauvres envers les pays riches.
Le pillage et l'exploitation séculaires du continent noir dont les séquelles sont encore présentes aujourd'hui, sont l'œuvre des puissances occidentales. Les pays africains ont souvent coopéré avec leurs exploiteurs non comme un choix mais comme une obligation. Le grondement économique et irréversible de la Chine en tant que puissance planétaire est pour les pays colonisés, un poids pour contrebalancer la situation et ramener ainsi l'équilibre et la liberté de choix de partenaires.
Le passé colonial des pays occidentaux est un autre enjeu de taille qui joue en défaveur de l'occident. La Chine se présente en tant que partenaire commercial aux mains propres sur le continent africain : il n'a jamais été impliqué dans la traite de noirs, n'a jamais pratiqué de génocide sur le continent africain et ne porte aucune responsabilité pour des politiques qui obscurcissent l'avenir du continent noir.
En vingt ans, la Chine a atteint un niveau de progrès que l'Occident a atteint en cent ans disait un spécialiste des questions économiques.
Personne ne peut par contre effacer de la mémoire et de la conscience panafricaines, les avantages stratégique de la Chine qui se présente comme un partenaire humble traitant d'égal à égal avec ses nouveaux partenaires africains. Quel contraste avec l'attitude paternaliste des puissances occidentales fondées sur la nostalgie coloniale qu'elles véhiculent et perpétuent encore aujourd'hui à l'égard de leurs anciennes colonies!
De ce fait, la croyance largement populaire dans les milieux politiques africains veut que la visite du président Bush vise à contrecarrer le positionnement effrayant de la Chine qui gruge très considérablement la place des pays occidentaux en Afrique. Cet espace est principalement celui de l'influence économique de la Chine et ses investissements qui ouvrent des possibilités énormes, plus alléchantes que celles des pays occidentaux.
Avec l'émergence irréversible de la Chine comme puissance planétaire, l'Afrique est désormais mieux placée qu'auparavant pour choisir ses partenaires économiques : Entre le colon qui bâtit sa coopération sur un système séculaire d'exploitation des pays pauvres et une nouvelle grande puissance qui n'a jamais vendu des esclaves ni pillé d'autres nations.
Esdras MASAN
Rédacteur en chef
Grands-Lacs Confidentiel
E-mail: glac.editor@gmail.com
B. LES NOUVELLES
1. RWANDA : PAUL KAGAME PLACÉ ENTRE L'ENCLUME ET LE MARTEAU
Madrid, Espagne, le 13 février 2008 (GLAC) - La justice espagnole vient de lancer 40 mandats d'arrêt contre la cohorte de criminels qui gouvernent le Rwanda aujourd'hui et qui, grâce au financement et à l'appui des instructeurs des guerres américains, belges et britanniques ont ensanglanté toute l'Afrique centrale, causant pas moins de dix millions de morts au Rwanda, au Burundi et plus particulièrement en République démocratique du Congo.
Parmi les quarante militaires du gouvernement de Paul Kagame, on dénombre onze généraux que la justice espagnole poursuit pour "génocide", "crimes contre l'humanité" et/ou "terrorisme". Plusieurs d'entre eux occupent présentement un poste diplomatique ou servent l'Organisation des Nations unies (ONU).
Comme n'a cessé de le démontrer Grands-Lacs Confidentiel, ces criminels servent à ces postes pour accomplir leur mission de mettre à genoux la République Démocratique du Congo; où toutes les compagnies multinationales pillent allégrement les richesses minières « scandaleuses ». Ces hommes servent des lobbyistes et sont inter-reliés avec les groupes de pression des multinationales pour s'assurer qu'aucune justice ne sera rendue sur les crimes commis au Congo, au Rwanda en 1994 et au Burundi. Les cirques de justice montés à Arusha pour le Rwanda ne sont en fait que la suite de cette logique déformatrice de l'histoire au nom d'un groupe de criminels qui se sont juré de contrôler l'humanité.
Après le premier mandat d'arrêt international lancé par le juge français Jean Louis Bruguière en 2006 contre neuf proches collaborateurs de l'« Adolphe Hitler » africain, Paul Kagame, la justice espagnole emboîte le pas; refusant ainsi de danser au rythme des multinationales occidentales et de leur agenda de dépeuplement de l'Afrique centrale.
Les juges français, Jean Louis Bruguière et espagnol, Fernando Andreu Merelles, seront retenus par l'histoire comme les défenseurs de la justice, seul fondement du rétablissement de la paix en Afrique centrale.
Dans un acte daté du 6 février 2008, le juge espagnol FERNANDO ANDREU MERELLES, juge d'instruction du tribunal de l'Audience nationale de Madrid, la plus haute instance pénale espagnole, requiert un mandat international de "recherche et capture" de 40 militaires rwandais qu'il incrimine sur la base des déclarations de 22 témoins protégés, dont des anciens collaborateurs du président Kagame lui-même.
L'aspect le plus intéressant, bien que révoltant, de ce mandat d'arrêt est que le président actuel du Rwanda, Paul Kagame lui-même, est poursuivi pour des délits graves. Selon les "indices" dont fait état le juge Andreu, celui qui est aujourd'hui connu mondialement comme le « Adolphe Hitler africain » est accusé de « crimes contre l'humanité, de terrorisme et/ou de crimes de guerre ». Paul Kagame ainsi que plusieurs de ses officiers seraient coupables de l'ensemble de ces délits graves.
Cependant, Paul Kagame ne figure pas parmi les accusés. Le juge explique dans son acte que l'immunité dont jouit le président rwandais le met à l'abri de poursuites tant qu'il sera chef d'Etat. En d'autres termes, sans son immunité, l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, tomberait lui-même sous le coup de la compétence universelle que l'Espagne reconnaît à ses tribunaux pour certains délits graves.
Paul Kagame, aujourd'hui pourchassé par la justice mondiale, croit avoir la vie sauve en montant sur un arbre c'est-à-dire en s'accrochant à la présidence. La justice qui le pourchasse est plus sage et se dit que celui qui se réfugie sur un arbre ne peut pas y demeurer pour l'éternité. Tôt ou tard Kagame finira donc par descendre et trouvera sous l'arbre, les juges qui ont lancé des mandats d'arrêt contre lui pour ses crimes au service de certaines puissances occidentales.
La liste des criminels de Kigali recherchés pour crimes contre l'humanité
La presse espagnole a fait parvenir à Grands-Lacs confidentiel le document légal et intégral de 182 pages, intitulé JUZGADO CENTRAL DE INTRUCCION No 4, AUDIENCIA NACIONAL, daté du 6 février 2008 à Madrid. Ce document étale les faits et les crimes contre l'humanité mettant en cause Paul Kagame et 40 de ses officiers supérieurs, très proches de lui.
Nous reproduisons ci-dessous la liste intégrale et authentique des noms de ces criminels et nous avons traduit en français leurs grades militaires.
1. JAMES KABAREBE, Général-Major.
2. KAYUMBA NYAMWASA, Général -Major
3. KARENZI KARAKE, Général de Brigade
4. FRED IBINGIRA, Général -Major
5. RWAHAMA JACKSON MUTABAZI, Colonel
6. JACK NZIZA (« JACKSON NKURUNZIZA » JAQUES NZIZA), Général de Brigade
7. RUGUMYA GACINYA, Lieutenant-Colonel
8. DAN MUNYUZA, Colonel
9. CHARLES KAYONGA, Lieutenant Général
10. JOSEPH NZABAMWITA, Lieutenant-Colonel
11. CEASER KAYIZARI, Général -Major
12. ERIK MUROKORE, Colonel
13. DENYS KARERA, Major
14. EVARISTE KABALISA, Capitaine
15. JUSTUS MAJYAMBERE, Major
16. EVARISTE KARENZI, Sous lieutenant
17. ALEX KAGAME, Général de Brigade
18. CHARLES MUSITU, Colonel
19. GASANA RURAYI, Lieutenant-Colonel
20. SAMUEL KANYEMERA o SAM KAKA, Général de Brigade
21. TWAHIRWA DODO, Colonel
22. FIRMIN BAYINGANA, Lieutenant-Colonel
23. AGUSTÍN GASHAYIJA, Général de Brigade
24. WILSON GUMISIRIZA, Général de Brigade
25. WILLY BAGABE, Colonel
26. WILSON GABONZIZA, Lieutenant
27. SAMUEL KARENZEZI, alias “Viki”, Caporal
28. JOAQUIM HABIMANA, Capitaine
29. KARARA MISINGO, Capitaine
30. ALPHONSE KAJE, Capitaine
31. FRANK BAKUNZI Capitaine
32. DAN GAPFIZI, Général de Brigade
33. JOHN BUTERA, Lieutenant
34. CHARLES KARAMBA Colonel
35. MATAYO Capitaine
36. PETER KALIMBA, Colonel
37. SILAS UDAHEMUKA, Major
38. STEVEN BALINDA, Major
39. JOHN BAGABO, Colonel
40. GODEFROID NTUKAYAJEMO, alias “Kiyago”, Capitaine
Paul Kagame, commandant en chef de l'APR, est accusé entre autres d'avoir fusillé des paysans dans le Nord du Rwanda, d'avoir organisé les massacres de Kibeho etc… Selon la justice espagnole, Paul Kagame occupe la première place des criminels recherchés « pour génocide, terrorisme et crimes contre l'humanité » mais le mandat d'arrêt contre lui doit attendre la fin de son immunité présidentielle.
Commandant à l'époque l'APR/FPR (Armée patriotique rwandaise/Front patriotique rwandais) des rebelles tutsis, Paul Kagame aurait notamment, le 12 mai 1994, exécuté à la mitrailleuse antiaérienne entre 30 et 40 hommes, femmes et enfants de l'ethnie hutu. L'acte du tribunal espagnol cite à ce propos le témoignage d'un ancien "membre de la garde personnelle" de Paul Kagame qui aurait assisté au mitraillage.
Les crimes attribués aux militaires poursuivis auraient été perpétrés entre 1994 et 2000, soit donc pendant les années qui ont suivi la victoire, en juillet 1994, des Tutsis de l'APR/FPR et l'avènement d'un régime dont Paul Kagame fut d'abord le vice-président, avant d'accéder à la présidence en 2000.
L'exécution à cette époque par des membres ou des sympathisants de l'APR/FPR de neuf Espagnols, six religieux et trois membres de l'ONG Médecins du monde, fut à l'origine de l'ouverture, en 2005, de l'enquête judiciaire qui débouche aujourd'hui sur 40 inculpations.
Le juge Andreu donne crédit à "certaines sources", non identifiées, selon lesquelles le nombre de morts découlant des affrontements ethniques nés au Rwanda et qui ont aussi débordé sur certaines franges du Congo (l'ancien Zaïre) "pourrait être proche de quatre millions". Ce chiffre jusqu'à présent jamais évoqué dépasse de loin les 800.000 morts attribués par l'ONU au génocide rwandais.
A partir du document original, précisons quelques faits au sujet de certains accusés :
"KAYUMBA NYAMWASA, Général Major […] Il occuperait actuellement la fonction d'ambassadeur du Rwanda en Inde."
"KARENZI KARAKE, Général de Brigade […] Actuellement, il aurait été nommé, avec l'approbation des Nations Unies, commandant adjoint du contingent hybride des Nations Unies et de l'Union Africaine envoyé au Darfour, appelé UNAMID Force."
"RUGUMYA GACINYA, Lieutenant-Colonel […] Actuellement, il serait Defense, Military, Naval & Air Attaché de l'Ambassade du Rwanda aux Etats-Unis."
"WILSON GUMISIRIZA, Général de Brigade […] Selon les dernières informations disponibles, il commanderait le Secteur 1 des Forces Rwandaises de Défense (FRD) destinées au Soudan par l'Union Africaine sous mission des Nations Unies dans le programme du Soudan (UNAMIS), actuelle force hybride unifiée sous le sigle UNAMID Force."
"KARARA MISINGO, Capitaine […] Selon les dernières informations, il a été nommé membre du groupe de trois qui dirige le service de Gestion de Vérification et Enregistrement de la Mission du Programme des Nations Unies pour le développement au Népal, sous le sigle UNDP Nepal."
"FRANK BAKUNZI, Capitaine […] Selon les dernières informations disponibles, il est le porte-parole des Forces Rwandaises de Défense (FRD) à Khartoum (Soudan) et est aussi actuellement capitaine du contingent de soldats rwandais de l'Union Africaine sous mission des Nations Unies dans le programme Soudan (UNAMIS), actuelle force hybride unifiée sous le sigle UNAMID Force."
"CHARLES KARAMBA, Colonel […] Selon les dernières informations disponibles, son dernier poste connu est attaché militaire à l'Ambassade du Rwanda en Erythrée, ainsi que directeur de recherche et développement des Forces Rwandaises de Défense (FRD) auprès de l'Union Africaine sous mission des Nations Unies dans le programme Soudan (UNAMIS), actuelle force hybride unifiée sous le sigle UNAMID Force."
Ces sept personnalités sont accusées de génocide. Cinq sont inculpées aussi de terrorisme. Trois cumulent les inculpations de génocide, terrorisme et crimes contre l'humanité. Plusieurs autres des 40 inculpés désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international occupent aujourd'hui des postes clés au sein de l'armée rwandaise.
Ces criminels qui ont été vite nommés à des postes dans des zones de conflits au Soudan, sont-ils au Soudan pour aider à ramener la paix? Bien au contraire, ils y sont affectés pour faire avancer l'agenda de la mondialisation consistant à créer plus de guerres pour détruire le Soudan et donner l'occasion aux multinationales de piller les richesses.
2. CONGO : LES REBELLES CONGOLAIS AU RENDEZ-VOUS AVEC GEORGE BUSH À KIGALI
Kigali, Rwanda, le 16 février 2008 (GLAC) - Un groupe de rebelles qui font la guerre contre le gouvernement de Joseph Kabila va rencontrer le président George W. Bush lors de sa visite à Kigali.
Ce groupe composé du CNDP de Laurent Nkundabatware, du RCD de Azarias Ruberwa et du MLC de Jean-Pierre Bemba, s'est constitué pour la circonstance en une seule force qui doit s'unir pour la mission à accomplir : changer le gouvernement en place à Kinshasa.
Le gouvernement américain aurait alors demandé à ces derniers de lui présenter une structure de la nouvelle force qui vise à prendre le pouvoir à Kinshasa, ce plan devant nommer de façon très claire le président, les ministres ainsi que les chefs d'Etat Major du gouvernement qui sera installé à Kinshasa.
Le mouvement se réunira autour du président ougandais, Yoweri Museveni, qui présentera ensuite la structure au président américain dans une réunion qui sera tenue à Kigali dans la plus grande discrétion avec son homologue rwandais.
Par ailleurs nos sources à Kigali précisent que le président rwandais aurait tenu une réunion au sujet du mandat d'arrêt international lancé par la justice espagnole. Paul Kagame prévoit faire un remaniement ministériel de son gouvernement en fait de confier plus de responsabilités aux 40 autres criminels recherchés pour que ces derniers soient mieux protégés contre les éventualités de se faire arrêter.
De plus les rebelles tchadiens qui combattent le gouvernement de Idriss Deby, ainsi que les représentants du gouvernement soudanais, ont tenu une réunion à Kigali du 9 au 11 février afin de préparer un plan conjoint dont l'objectif est de renverser le gouvernement en place au Tchad. Ce plan devra aussi être présenté au président Bush lors de sa visite à Kigali.
Dans cette mobilisation pour le changement de pouvoir à Kinshasa, les étudiants des universités de Goma s'évadent en masse pour faire la queue au bureau du CNDP à la recherche de promesses de postes dans le gouvernement qui remplacerait celui de Joseph Kabila. Selon les sources de Grands-Lacs Confidentiel cette facon de voir est une conséquence directe du désenchantement de la population de l'Est du Congo lorsque le gouvernement Kabila s'est abaissé à traiter avec le criminel Nkundabatware. Selon les étudiants, étant donné que le gouvernement a reconnu un criminel et s'est plié devant sa volonté, la logique veut que ceux qui veulent des postes se rallient à Laurent Nkundabatware pour tenter leur chance lors des négociations éventuelles visant à finaliser les recommandations de la conférence.
3. LA VERITE CACHEE SUR LES TREMBLEMENT DE TERRE
Washington, Etats-Unis, le 16 février 2008 (GLAC) - Congolais, ne vous trompez pas, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et autres catastrophes naturelles sont bien des armes de guerre! Leur objectif consiste à affaiblir encore plus la population, à la rendre vulnérable, à faire entrer des aides qui sont des ONG occidentales, afin de créer une situation propice pour l'ennemi, et aussi à faire des pressions sur le gouvernement du pays victime.
Etes-vous en train de rêver? Certainement pas, vous êtes bel et bien sur terre!
Rappelez-vous l'éruption volcanique du Nyiragongo le 17 janvier 2002, le jour anniversaire des assassinats de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Lumumba! Qui peut penser à un fait du hasard? Grands-Lacs Confidentiel avait alors informé ses lecteurs de l'existence de ces armes de guerre encore plus maléfiques parce que déguisées en catastrophes naturelles.
Rappelez-vous le « tsunami », la vague guidée qui a parcouru presque le quart de la planète, de l'Indonésie au Kenya en passant par la Thaïlande, l'Inde, la Somalie! La technologie pour faire une vague guidée existe depuis de plusieurs décennies!
Rappelons aussi que le tsunami n'était pas la seule célébration de Noël de ses inventeurs, en effet :
- En 1999, à Noël, des tempêtes extrêmement violentes avaient ravagé la France;
- En 2002, à Noël encore, le cyclone Zoé, le cyclone le plus intense observé dans l'hémisphère sud, avait frappé les îles Solomon;
- Le 26 décembre 2003, à 3:00 du matin (heure de Kinshasa), à la minute près, un tremblement de terre a eu lieu à Bam, en Iran;
- Le 26 décembre 2004, à 2:00 du matin (heure de Kinshasa), à la minute près, c'était le déclenchement du tsunami en Indonésie.
Les catastrophes naturelles peuvent t-elles arriver à Noël chaque année sur l'heure? Pensez-vous vraiment que ces technologies ne peuvent pas exister? Pensez-vous que si elles existent, elles ne seront pas utilisées au Congo?
La présence des troupes britanniques stationnées à Brazzaville prend un sens nouveau si on se réfère à l'article du Potentiel du 2 février 2008 intitulé : « Des troupes britanniques à Brazzaville: des interrogations pertinentes ». Nous citons :
« Ce protocole d'accord renseigne que le gouvernement du Congo-Brazzaville autorise l'utilisation de son territoire pour le déploiement à Kinshasa des soldats britanniques « dans l'éventualité d'une nécessité d'évacuer les sujets britanniques civils à la suite d'une situation d'urgence ou d'une catastrophe naturelle , ou en cas des troubles à Kinshasa ». Ce protocole d'accord a été signé à Brazzaville en novembre 2006. Il vient d'être reconduit pour une durée de 12 mois à dater du 22 janvier 2008. »
Ainsi les britanniques « prévoient » qu'une catastrophe naturelle pourrait arriver à Kinshasa, donnant un prétexte pour y faire entrer les troupes britanniques. La question se pose : combien naturelle serait une catastrophe que l'on prévoit et dont on profite?
Et pourtant, le 28 février 1978, la République démocratique du Congo (alors Zaire) a signé - sans être Etat-partie - la « Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10 décembre 1976 » , connue sous le nom de Convention ENMOD. Cette convention liste explicitement les techniques suivantes :
« Tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modifications des conditions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère. »
La convention précise qu'elle s'applique aussi à d'autres techniques qui ne sont pas listées :
« Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article. »
En fait le texte préliminaire de la convention incluait en plus les catastrophes suivantes : le déclenchement d'avalanches et de glissements de terrains, l'éveil des volcans, le contrôle de la foudre, le fait de guider des cyclones et des tornades sur des cibles stratégiques, de faire fondre la calotte glaciaire pour inonder les états côtiers et de changer la direction du cours des rivières. Ces catastrophes ne sont pas exhaustives et la science maléfique va beaucoup plus loin.
Dans cette convention 73 « Etats parties », dont les Etats-Unis, le Royaume Uni, l'Allemagne, le Canada, etc… s'engagent à ne pas utiliser à des fins militaires ou hostiles, les techniques de modification de l'environnement, ils s'engagent aussi à ne pas aider, encourager ou inciter aucun Etat ou organisation à utiliser ces techniques.
Les Etats-parties peuvent porter plainte et leur plainte doit être suivie d'enquêtes d'experts, et d'analyse des résultats.
Le texte complet de la Convention ENMOD apparaît ci-dessous.
4. CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'UTILISER
DES TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT
À DES FINS MILITAIRES OU TOUTES AUTRES FINS HOSTILES
LE 10 DÉCEMBRE 1976.
TEXTE INTEGRAL DE LA CONVENTION
SOURCES DU DOCUMENT :
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/460?OpenDocument
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebPrint/460-FULL?OpenDocument
1. Introduction
- Instance adoption : Assemblée générale des Nations Unies
- En vigueur : Oui
- Entrée en vigueur : 05.10.1978
Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1976 (A/Res./31/72), la Convention ENMOD, dont le Secrétaire général de l'ONU est dépositaire, fut ouverte à la signature le 18 mai 1977 à Genève et est entrée en vigueur le 5 octobre 1978. Elle est composée de dix articles et d'une annexe relative au Comité consultatif d'experts.
Cette Convention, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de désarmement, interdit aux Parties contractantes, selon sont article 1er, l'utilisation "à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie". L'article 2 précise ce qu'il faut entendre par "techniques de modification" de l'environnement.
Il faut noter que les adjectifs "étendus", "durables" et "graves" sont repris par le Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève de 1949 (art. 35, par. 3, et 55, par. 1) et par le préambule (par. 4) de la Convention de 1980 sur les armes classiques. Alors que dans ces deux instruments le terme "environnement" est suivi de l'adjectif "naturel", la Convention ENMOD parle d'"environnement", sans le qualifier. En outre, les rédacteurs de la Convention ENMOD ont adopté des "accords interprétatifs" qui n'en font pas partie, mais qui apportent des précisions supplémentaires relatives à certaines dispositions (art. I, II, III et VIII). L'accord relatif à l'article 1er donne aux termes "étendus", "durables" et "graves" une interprétation limitée à la Convention ENMOD et ne préjugeant pas de l'interprétation des mêmes termes contenus dans tout autre instrument de droit international.
L'article VIII de la Convention ENMOD prévoit la tenue de conférences d'examen de celle-ci à des intervalles non inférieurs à cinq ans. La première Conférence d'examen eut lieu à Genève en septembre 1984.
- Réunions de l'instance : 10.12.76
- Date d'adoption : 10.12.1976
- Dépositaire(s) : ONU
- Nombre d'articles : 10 + annexes
- Textes authentiques : Arabe; Chinois; Anglais; Espagnol; Français; Russe
2. Texte de la convention ENMOD
Les États parties à la présente Convention,
Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre,
Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,
Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement,
Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Conscients du fait de l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,
Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effet s extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme,
Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif,
Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Sont convenus de ce qui suit
ARTICLE 1
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 2
Aux fins de l'article premier, l'expression "techniques de modification de l'environnement" désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.
ARTICLE 3
1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.
2. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.
ARTICLE 4
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.
ARTICLE 5
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article.
2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie à la présente Convention, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'annexe, laquelle fait partie intégrante de la présente Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties.
3. Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
4. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties.
5. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention.
ARTICLE 6
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties.
2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
ARTICLE 7
La présente Convention a une durée illimitée.
ARTICLE 8
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
2. Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes objectifs.
3. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.
ARTICLE 9
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
5. Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.
6. La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE 10
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.
Annexe à la Convention
Comité consultatif d'experts
1. Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du Comité.
2. Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.
3. Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de président du Comité.
4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.
5. Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche.
Accords interprétatifs
Accord relatif à l'article premier
Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes "étendus", "durables" et "graves"seront interprétés comme suit:
a) Il faut entendre par "étendus" les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés;
b) "Durables" s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison;
c) "Graves" signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses.
Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international.
Accord relatif à l'article II
Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II de la Convention : tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modifications des conditions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère.
Il est entendu aussi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raisonnablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dommages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdire l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre Etat partie.
Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article.
Accord relatif à l'article III
Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international.
Accord relatif à l'article VIII
Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence.
Note : Ces accords interprétatifs n'étaient pas incorporés dans le texte de la Convention, mais constituent la partie des résultats des négociations et ils ont été inclus dans le rapport transmis par la Conférence du Comité du désarmement à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1976 (Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, volume I, Assemblée générale, documents officiels : Trente et unième session, Supplément N° 27 (A/31/27), New York, Nations Unies, 1976, pp. 101-102.
1. Seize états signataires
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976. |
Etats Signataires |
Signature |
1) Ratification / Adhésion |
2) Réservation / Déclaration |
Bolivie |
18.05.1977. |
|
|
Congo (Rép. dém.) |
28.02.1978. |
|
|
Ethiopie |
18.05.1977. |
|
|
Irak |
15.08.1977. |
|
|
Iran (Rép.Islamique) |
18.05.1977. |
|
|
Islande |
18.05.1977. |
|
|
Liban |
18.05.1977. |
|
|
Libéria |
18.05.1977. |
|
|
Luxembourg |
18.05.1977. |
|
|
Maroc |
18.05.1977. |
|
|
Ouganda |
18.05.1977. |
|
|
Portugal |
18.05.1977. |
|
|
Saint-Siège |
27.05.1977. |
|
|
Sierra Leone |
12.04.1978. |
|
|
Syrienne (Rép.arabe) |
04.08.1977. |
|
|
Turquie |
18.05.1977. |
|
18.05.1977 (text) |
1) Ratification : un traité est généralement ouvert à la signature pendant un certain temps après la conférence qui l'a adopté. Une signature ne lie toutefois un Etat que si elle est suivie d'une ratification. Les délais respectifs étant échus, les Conventions et les Protocoles ne sont plus ouverts à la signature ; en outre, tous les Etats signataires des Conventions les ont ratifiées par la suite. La ratification ne reste donc possible que pour les Etats signataires des Protocoles. Les Etats non signataires peuvent en tout temps devenir parties par voie d'adhésion ou, le cas échéant, de succession.
Adhésion : au lieu de signer et de ratifier ultérieurement, un Etat peut se lier par un acte unique appelé adhésion.
|
2) Réserve / Déclaration : déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il ratifie un traité, y adhère ou y succède, par laquelle il vise à exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat (pourvu que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du traité). |
2. Soixante-treize États parties
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976. |
États Parties |
Signature |
1) Ratification / Adhésion |
2) Réservation / Déclaration |
Afghanistan |
|
22.10.1985. |
|
Algérie |
|
19.12.1991. |
|
Allemagne |
18.05.1977. |
24.05.1983. |
|
Antigua-et-Barbuda |
|
25.10.1988. |
|
Argentine |
|
20.03.1987. |
20.03.1987. (text) |
Arménie |
|
15.05.2002 |
|
Australie |
31.05.1978. |
07.09.1984. |
|
Autriche |
|
17.01.1990. |
17.01.1990. (text) |
Bangladesh |
|
03.10.1979. |
|
Bélarus |
18.05.1977. |
07.06.1978. |
|
Belgique |
18.05.1977. |
12.07.1982. |
|
Bénin |
10.06.1977. |
30.06.1986. |
|
Brésil |
09.11.1977. |
12.10.1984. |
|
Bulgarie |
18.05.1977. |
31.05.1978. |
|
Canada |
18.05.1977. |
11.06.1981. |
|
Cap-Vert |
|
03.10.1979. |
|
Chili |
|
26.10.1994. |
|
Chine |
|
08.06.2005 |
08.06.2005 (text) |
Chypre |
07.10.1977. |
12.04.1978. |
|
Corée (République de) |
|
02.12.1986. |
02.12.1986. (text) |
Corée (Rép.pop.dém.) |
|
08.11.1984. |
|
Costa Rica |
|
07.02.1996. |
|
Cuba |
23.09.1977. |
10.04.1978. |
|
Danemark |
18.05.1977. |
19.04.1978. |
|
Dominique |
|
09.11.1992. |
|
Egypte |
|
01.04.1982. |
|
Espagne |
18.05.1977. |
19.07.1978. |
|
Etats-Unis d'Amérique |
18.05.1977. |
17.01.1980. |
|
Finlande |
18.05.1977. |
12.05.1978. |
|
Ghana |
21.03.1978. |
22.06.1978. |
|
Grèce |
|
23.08.1983. |
|
Guatemala |
|
21.03.1988. |
21.03.1988. (text) |
Hongrie |
18.05.1977. |
19.04.1978. |
|
Inde |
15.12.1977. |
15.12.1978. |
|
Irlande |
18.05.1977. |
16.12.1982. |
|
Italie |
18.05.1977. |
27.11.1981. |
|
Japon |
|
09.06.1982. |
|
Kazakhstan |
|
25.04.2005 |
|
Koweït |
|
02.01.1980. |
02.01.1980. (text) |
Lao (Rép.Dém.Pop.) |
13.04.1978. |
05.10.1978. |
|
Lituanie |
|
16.04.2002 |
|
Malawi |
|
05.10.1978. |
|
Maurice |
|
09.12.1992. |
|
Mongolie |
18.05.1977. |
19.05.1978. |
|
Nicaragua |
11.08.1977. |
06.09.2007 |
|
Niger |
|
17.02.1993. |
|
Norvège |
18.05.1977. |
15.02.1979. |
|
Nouvelle-Zélande |
|
07.09.1984. |
07.09.1984. (text) |
Ouzbékistan |
|
26.05.1993. |
|
Pakistan |
|
27.02.1986. |
|
Panama |
|
13.05.2003 |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
|
28.10.1980. |
|
Pays-Bas |
18.05.1977. |
15.04.1983. |
15.04.1983. (text) |
Pologne |
18.05.1977. |
08.06.1978. |
|
Roumanie |
18.05.1977. |
06.05.1983. |
|
Royaume-Uni |
18.05.1977. |
16.05.1978. |
|
Russie (Fédération de) |
18.05.1977. |
30.05.1978. |
|
Saint-Vincent-Grenadines |
|
27.04.1999 |
|
Sainte-Lucie |
|
27.05.1993. |
|
Salomon (Iles) |
|
19.06.1981. |
|
Sao Tomé-et-Principe |
|
05.10.1979. |
|
Slovaquie |
|
28.05.1993. |
|
Slovénie |
|
20.04.2005 |
|
Sri Lanka |
08.06.1977. |
25.04.1978. |
|
Suède |
|
27.04.1984. |
|
Suisse |
|
05.08.1988. |
05.08.1988. (text) |
Tadjikistan |
|
12.10.1999 |
|
Tchèque (République) |
|
22.02.1993. |
|
Tunisie |
11.05.1978. |
11.05.1978. |
|
Ukraine |
18.05.1977. |
13.06.1978. |
|
Uruguay |
|
16.09.1993. |
|
Viet Nam |
|
26.08.1980. |
|
Yémen |
18.05.1977. |
20.07.1977. |
|
1) Ratification : un traité est généralement ouvert à la signature pendant un certain temps après la conférence qui l'a adopté. Une signature ne lie toutefois un Etat que si elle est suivie d'une ratification. Les délais respectifs étant échus, les Conventions et les Protocoles ne sont plus ouverts à la signature ; en outre, tous les Etats signataires des Conventions les ont ratifiées par la suite. La ratification ne reste donc possible que pour les Etats signataires des Protocoles. Les Etats non signataires peuvent en tout temps devenir parties par voie d'adhésion ou, le cas échéant, de succession.
Adhésion : au lieu de signer et de ratifier ultérieurement, un Etat peut se lier par un acte unique appelé adhésion. |
2) Réserve / Déclaration : déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il ratifie un traité, y adhère ou y succède, par laquelle il vise à exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat (pourvu que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du traité). |
GLAC.
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QUI EST GRANDS-LACS CONFIDENTIEL ?
GRANDS-LACS CONFIDENTIEL (GLAC) a été fondé le 13 janvier 1999 en signe de contestation du « rideau de silence » que la mafia impérialiste avait imposé à l'Afrique centrale ou des milliers d'humains étaient massacrés comme des mouches. Cette conspiration monstrueusement criminelle était très flagrante dans les grands médias planétaires. GLAC est né en tant que refus de l'inaction et du silence face aux génocides bénis par les maîtres de la mondialisation.
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