DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 :
Dénomination
Il est créé en République Démocratique du Congo, une Association sans but lucratif dénommée « Université Président Joseph Kasa-Vubu », en sigle « U.K.V. ». Elle est privée et d’inspiration chrétienne, elle est communautaire et d’intérêt public et jouit de la personnalité civile.
Article 2 :
Siège
L’UKV est établie à
Boma
Son siège peut être
transféré à tout autre lieu, dans le pays, selon les dispositions de l’article
15. 19 des présents statuts.
Son rayon d’action
immédiat couvre les districts de Boma et du Bas – Fleuve, l’ensemble de la
Province du Bas – Congo, la République Démocratique du Congo ainsi que tous les
pays proches de son site d’implantation.
Article 3 :
Devise
1. Sa devise
est « FOI, SERVICES ET PROGRES ».
2. L’U.K.V. est consacrée à la mémoire de Joseph Kasa – Vubu comme une incitation à la pratique des vertus qui ont illustré cet homme d’Etat :
- Son sens de décision et de
ténacité ;
- Son intégrité ;
- Son sens de l’honneur et sa fidélité à
la parole donnée ;
- Son patriotisme intransigeant ;
- Son courage politique intrépide ;
- Son ardente ambition pour l’édification
d’une nation fière, prospère et libre ;
- Sa hantise du peuple et du bien commun.
Article 4 :
Missions et objectifs de l’U.K.V.
1.
Les Eglises
Chrétiennes Catholique et Protestante et d’autres personnes physiques et
morales engagées dans la construction de cette Université entendent organiser
une œuvre commune pour traduire la foi chrétienne dans les faits et la
recherche scientifique.
2.
La mission de l’U.K.V. est triple :
a)
assurer
l’Enseignement et la formation Universitaires ;
b)
promouvoir la
recherche scientifique et technologique ;
c)
assurer et
promouvoir le Service à la Société.
3.
Elle a pour objectifs de :
- rapprocher l’Enseignement universitaire
des utilisateurs ;
- constituer un pôle de développement
intégral dans la contrée ;
- contribuer à la formation des cadres de
conception dans les disciplines les plus diverses ;
- penser, rechercher et stimuler un
nouveau système culturel africain et un mode d’organisation sociale conforme à
la fois aux normes de l’Evangile, aux structures et aux règles de la société
africaine ;
- contribuer à la solution des problèmes
d’une Afrique aux prises avec les défis de son développement spécifique ;
- œuvrer pour la Justice et la Paix entre
les hommes et les peuples ;
- lutter pour l’intégrité de la Création
et de l’Environnement.
CHAPITRE
I : MEMBRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS
Article 5 :
Des membres
1.
Le Pouvoir
Organisateur de l’U.K.V. est un Collège composé de :
a) Membres
fondateurs de l’Université :
- Initiateurs de l’œuvre ;
- Diocèse de Boma,
- Communauté Evangélique de l’Alliance au
Congo (C.E.A.C) ;
b) Personnes
physiques ou morales cooptées par les Membres fondateurs.
2.
Le Règlement
Intérieur fixe les modalités de désignation des Représentations des Autorités
des deux Eglises, des représentants du Laïcat de chaque Eglise et des Membres à
coopter au Collège du Pouvoir Organisateur.
3.
Les Initiateurs
sont les personnes physiques qui ont collaboré à la conception du projet et à
l’élaboration des textes de base.
4.
Les membres
fondateurs sont les personnes physiques et morales qui ont approuvé et signé
les Statuts de l’Association et y ont adhéré.
5.
Les membres
de soutien sont des personnes physiques et morales cooptées par le CPO. Ces
membres s’engagent par souscription à soutenir la réalisation de la mission et
des objectifs de l’U.K.V. par leur apport matériel, financier, moral, social ou
toute autre prestation en faveur de l’Université.
6.
Les membres
sont cooptés par le CPO. Ils aident l’Institution sous toutes les formes.
Article 6 :
Des Conditions
1.
Les Eglises
Chrétiennes Catholique et Protestante ainsi que les membres, personnes
physiques et morales, en répondant ensemble, en fonction de leur foi, à l’appel
des initiateurs de cette œuvre, se sont constitués avec ceux-ci Pouvoir
Organisateur.
2.
Le Diocèse de
Boma, la C.E.A.C. et les Initiateurs de l’œuvre sont membres de droit de
l’A.S.B.L. « Université Président Joseph Kasa-Vubu ».
3.
Les autres
personnes physiques et morales (membres de soutien et membres d’honneur) sont
constituées membres de l’A.S.B.L. par une cooptation du pouvoir Organisateur.
4.
Tout membre
peut quitter l’Association en le notifiant par écrit.
5.
La qualité de
membre se perd par la radiation pour atteinte aux intérêt ou à la réputation de
l’Association, par la démission ou par le décès.
6.
Tout membre
qui cesse d’appartenir à l’ASBL « Université Président Joseph KASA-VUBU ne
peut prétendre à une quote-part du fond social de celle-ci. Les cotisations et
les apports des membres ne sont pas remboursables.
Article 7 :
Des Obligations
1.
Le Collège du
Pouvoir Organisateur, sous la responsabilité de son Président, s’engage à
soutenir l’Université et à pourvoir à tous ses besoins, à tout moment, pour
assurer et garantir son bon fonctionnement.
2.
Les Eglises
Chrétiennes, Catholique et Protestante, ainsi que les autres personnes
physiques et morales, membres du Collège du Pouvoir Organisateur, veillent aux
intérêts de l’U.K.V. et prennent à tout moment toutes les mesures nécessaires
pour assurer sa bonne marche.
- Elles mettront au bénéfice de
l’Université leur dévouement, leurs relations, leur savoir-faire dans le
domaine de l’enseignement et toute la logistique nécessaires pour
l’accomplissement harmonieux de la mission que l’Université Président Joseph
Kasa-Vubu, S’est assignée.
- Elles se constituent autorité morale et
garantissent la survie matérielle, financière et académique de l'Université.
- Le Règlement Intérieur fixe les
modalités pratiques de leur intervention.
3. Les Initiateurs de l’œuvre, membres du Collège du pouvoir Organisateur, incarnent la philosophie de l’Association. Ils s’obligent à mettre leur savoir, leur expérience et leurs relations dans la recherche des solutions aux problèmes de l’Université. Dans la mesure des possibilités d’un chacun et dans le respect du taux minimum de cotisation fixé par le Collège du Pouvoir Organisateur, les membres Initiateurs consentent à contribuer, par des cotisations annuelles, au fonctionnement de l’Université.
4.
Les autres
membres ; outre leur soutien matériel, financier et moral à l’association,
doivent apporter par leur participation importante au sein du conseil
d’administration et/ou de la haute Direction de l’Université, leur expérience
et leur expertise à l’accomplissement de la mission de l’U.K.V.
5.
Tout membre
prend l’engagement de se conformer aux dispositions des présents Statuts, du
Règlement Intérieur ainsi qu’à toutes les décisions du Pouvoir Organisateur, du
Conseil d’administration et des autres organes de l’U.K.V.
CHAPITRE
II.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8 :
Des organes statutaires
Les organes
statutaires de l’U.K.V. sont :
1.
Le Collège du
Pouvoir Organisateur
2.
Le Conseil
d’administration
3.
Le Conseil
Académique
4.
Le Comité de
Gestion
5.
Les Conseils
des Facultés
6.
Les Conseils
des Départements, des Centres et des Stations de recherche.
Section
1 : Du collège du pouvoir
organisateur
Article 9 :
Définition et attributions
Le Collège du Pouvoir Organisateur est l’organe d’orientation et de décision de l’Université Joseph Kasa-Vubu.
A ce titre :
1.
définit la
philosophie et les objectifs de l’U.K.V., en fixe les statuts et le règlement
intérieur et leurs modifications proposées par le Conseil
d’Administration ;
2.
nomme et, le
cas échéant, révoque, sur proposition du Conseil d’administration, les
personnels chargés de la haute administration et de la haute direction de
l’Université, notamment le Président et le Vice-Président du Conseil d’Administration,
les autres membres de ce Conseil, le
Recteur, le Secrétaire Général Académique et le Secrétaire Général
Administratif ;
3.
entend chaque
année les rapports du Conseil d’administration et éventuellement les rapports
des autres organes sur la situation et la gestion de l’U.K.V. ;
4.
délibère et
statue sur lesdits rapports et se prononce sur la décharge des autres
organes ;
5.
délibère pour
toutes questions urgentes en réunion extraordinaire ;
6.
approuve la
désignation des membres du personnel académique de l’U.K.V. qui tiennent de
cette approbation leur nomination à cette charge ;
7.
décide, après
avis du Conseil d’administration, de la dissolution de l’A.S.B.L.
Article 10 :
Composition, fonctionnement et décisions
1. La composition du Collège du Pouvoir Organisateur de l’U.K.V. est telle que définie à l’article 5.1. ci-avant
2.
Les fonctions
de Président et de Vice-Président du Collège du Pouvoir organisateur sont
remplies par alternance par le Représentant de chacune des deux Eglises.
Lorsque le Président est de l’Eglise Catholique, le Vice-Président sera de
l’Eglise Protestante et vice versa. Leur mandat est de 2 ans.
Le Président du Collège du Pouvoir organisateur est le CHANCELIER de l’U.K.V.
3.
Les fonctions
de Secrétaire du Collège du Pouvoir Organisateur sont assumées par un membre
désigné par ses collègues pour un mandat de trois ans renouvelable.
4.
Le Collège se
réunit sur la convocation de son Président ou, en cas d’empêchement, sur celle
de son Vice-Président, au moins deux fois par an, à la première quinzaine du mois
de janvier et du mois de juillet. L’invitation est adressée aux membres quinze
jours au moins avant la date de la réunion.
Elle indique l’ordre du jour et, est accompagnée des documents de travail nécessaires.
5.
Le quorum est
atteint lorsque le Collège réunit la majorité absolue de ses membres. Les
décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Si
cette majorité n’est pas atteinte, le Président convoque de nouveau la réunion
et les décisions sont prises à la majorité simple des membres.
6.
Dans le cas
où la loi impose un délai pour prendre une décision et que ce délai est
incompatible avec la convocation du Collège du Pouvoir Organisateur ou du
Conseil d’administration, notamment s’il y a faute lourde ou infraction pénale,
le bureau du pouvoir Organisateur décide après avis du bureau du Conseil
d’administration et du conseil Académique.
7.
Les décisions
sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le
Secrétaire.
8.
Les fonctions
de Président, Vice-Président, Secrétaire et membres du Collège du Pouvoir
Organisateur sont gratuites. Le bureau du Collège (Président, Vice-Président et
Secrétaire) fixe sur proposition du Conseil d’Administration les conditions
d’octroi et le montant des indemnités revenant aux membres pour frais de
déplacement et pour frais de séjour.
9.
Sauf imprévu,
les réunions du Collège du Pouvoir Organisateur se tiennent au siège de
l’Université.
Section 2 :
Du conseil d’administration
Article 11 :
Définition et Composition
1.
Le Conseil
d’administration est l’organe de conception et de contrôle de l’U.K.V. Il en a
la haute direction et veille à ses intérêts et à son développement. Le Conseil
d’administration a tous les pouvoirs pour agir au nom de l’Université en toutes les circonstances et pour accomplir les
actes d’administration et de disposition qu’implique sa mission, sans préjudice
des dispositions de l’article 9 des présents statuts
2.
Le conseil
d’Administration est composé de membres nommés par le Pouvoir Organisateur
parmi les membres effectifs de l’A.S.B.L. et parmi les partenaires extérieurs
pour un mandat de trois ans renouvelable.
3.
Le Recteur de l’U.K.V. est d’office membre
du conseil d’Administration
4.
Au total leur
nombre est composé de 15 à 20 membres.
5.
Sont membres
nommés :
- une représentation de chacune des
Eglises Catholique et Protestante ;
- une représentation des Initiateurs de
l’œuvre ;
- une
représentation des membres de soutien et des membres d’honneur ;
- une représentation des
Professeurs ;
- des délégués des partenaires
extérieurs.
6. Les représentants des Eglises, les Représentants des Initiateurs et les Représentants des Professeurs sont désignés par leurs corps respectifs.
7.
Le règlement
Intérieur fixe le nombre de Représentants de chaque catégorie des membres du
Conseil d’Administration.
Article 12 :
Fonctionnement et Décisions
Le Conseil
d’Administration est convoqué par le Président, ou en cas d’empêchement, par le
Vice-Président.
Il se réunit en
session ordinaire une fois le semestre. Il peut se réunir en session
extraordinaire à la demande soit du Pouvoir Organisateur, soit de son
Président, soit d’un tiers de ses membres.
Article 13 :
Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si cette majorité n’est pas atteinte, le Président convoque de nouveau la réunion et les décisions sont alors prises à la majorité simple.
Article 14 :
1.
Les
délibérations du Conseil d’administration sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire - Rapporteur.
2.
Les copies ou
extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par le Président et, en
cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, par le Vice-Président ou par
toute autre personne par eux désignée.
3.
Il ne peut
être pris ou délivré de copies ou d’extraits qu’avec l’autorisation expresse du
Président, et en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, du
Vice-Président.
4.
Les réunions
du Conseil d’administration se tiennent à huis clos. Les membres du Conseils
d’Administration sont liés par le secret des délibérations des réunions dudit
Conseil.
5.
Les fonctions
de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Le Collège du Pouvoir
Organisateur fixe les conditions d’octroi et le montant des indemnités revenant
aux membres du Conseil d’Administration de l’U.K.V. pour frais de déplacement
et pour frais de séjour.
Article 15 :
Des attributions
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, le Conseil d’Administration a compétence de statuer sur toutes les questions intéressant l’Université :
1.
Il définit la
politique générale de l’U.K.V. ;
2.
Il fixe les
programmes des études sur proposition du Recteur,
le Conseil Académique préalablement entendu par ce dernier ;
3.
Il approuve
sur proposition du Recteur, le
Conseil Académique préalablement entendu par ce dernier, les Règlements des
examens et de la collation des grades académiques ;
4.
Il détermine
sur proposition du Recteur, le
Comité de Gestion et le Conseil Académique préalablement entendus par ce
dernier, les conditions d’admission des étudiants.
5.
Outre les
Facultés de Médecine, d’agronomie, de Polytechnique, de Droit et d’Economie
déjà créées par les membres fondateurs, le Conseil d’Administration peut
constituer d’autres Facultés, des Instituts Supérieurs, des Centres et des
Stations de Recherche, des Extensions et des Ecoles Spécialisées ou
d’application, des Centres hospitaliers universitaires, des PME, sans la
personnalité juridique.
6.
Il décide des
travaux importants de construction, de transformation et d’aménagement des
immeubles de l’U.K.V. ;
7.
Il autorise
l’acquisition et l’aliénation des biens de l’U.K.V. ;
8.
Chaque année,
il arrête le budget de l’Université et des dépendances sur proposition du
Conseil Académique ; ce budget est préparé par le Comité de Gestion ;
9.
Il nomme,
promeut et relève de leurs fonctions sur proposition du Conseil Académique,
après avis du Comité de Gestion, les membres du corps académique et
scientifique et les cadres de commandement autres que ceux visés à l’article
9.2. des présents statuts ;
10.
Il fixe les
traitements du Recteur, du Secrétaire Général Académique, du Secrétaire Général Administratif et des
hauts cadres administratifs et techniques de l’U.K.V. et de ses
dépendances ;
11.
Il approuve
sur proposition du Conseil Académique, les structures matérielles et humaines
ainsi que les services spécialisés dont le Recteur
a besoin pour l’efficacité et le bon exercice de ses fonctions
respectives ;
12.
Il fixe les statuts des personnels de
l’U.K.V. et de ses dépendances ;
13.
Il définit les rapports qui lient l’U.K.V. a
ses dépendances ;
14.
Il propose le Règlement Intérieur de
l’Université et de ses dépendances ;
15.
Il peut
déléguer certains de ses pouvoirs soit au Conseil Académique, soit au recteur, soit au Comité de Gestion ;
16.
Il propose au
Pouvoir Organisateur le cadre organique de l’Université et de chacune de ses
dépendances ;
17.
Il este en
justice, pour les poursuites et les défenses, soit du Président du Conseil
d’administration, soit du Recteur,
le Comité de Gestion et le Conseil Académique préalablement entendus, sauf
urgence ;
18.
Il présente
le rapport annuel au Pouvoir Organisateur ;
19.
Il propose à
la majorité de deux tiers au Pouvoir Organisateur, les modifications des
Statuts de l’U.K.V.
Section 3 : Du conseil
académique
Article 16 :
Le Conseil
Académique se compose du Recteur, du Secrétaire
Général Académique, des Doyens des Facultés, des Chefs de Départements, des
Directeurs des Centres et Stations de Recherche, de deux délégués des
Professeurs ordinaires. Il est présidé par le Recteur ou, en cas d’empêchement, par le Secrétaire Général Académique. Il peut inviter également toute
personne qu’il juge utile de consulter sur une question déterminée.
Article 17 :
1.
Le Conseil
Académique est convoqué par le Recteur ou en cas d’empêchement, par le Secrétaire Général Académique. La
majorité des 2/3 des membres en constitue le quorum.
2.
Les décision
importantes sont prises à la majorité de 2/3 des voix des membres présents.
3.
Il se réunit
au moins une fois par trimestre
Article 18 :
1.
Le Conseil
Académique soumet au conseil d’administration les recommandations concernant la
politique générale et le bon fonctionnement des Facultés, des Centres et
Stations de Recherche ;
2.
Il émet son
avis sur les prévisions budgétaires préparées par le Comité de Gestion ;
3.
Il est
consulté pour la nomination et la promotion du personnel académique,
scientifique et administratif des Facultés conformément à l’article 15.9 ;
4.
Il est
consulté par le conseil d’Administration pour la création de Facultés, de Départements,
de Centres et Stations de Recherche nouveaux, les programmes, le Règlement
Intérieur des Facultés, de Centres et Stations de Recherche ;
5.
Il fixe sur
proposition des Conseils des Facultés, le nombre d’heures des cours et la
répartition des matières ;
6.
Il arrête le
calendrier des Facultés ;
7.
Il peut, dans
les limites de sa compétence, créer toute commission d’étude permanente ou ad
hoc avec mandat et pouvoir qu’il détermine.
Article 19 :
Le
Secrétaire Général Académique
est Secrétaire du Conseil Académique.
Section 4 : Du comité de
gestion
Article 20 :
Définition, Attribution, Fonctionnement et composition
1.
Le Comité de
Gestion est l’organe d’exécution et de suivi des décisions du Conseil
d’Administration et du Pouvoir Organisateur. Il assure la gestion journalière
de l’Université et de ses dépendances sous l’autorité du Recteur.
2.
Le Comité de Gestion exerce les attributions
suivantes :
- Il nomme et révoque éventuellement les membres des personnels autres que ceux
visés aux articles 9.2. et 15.9 des présents Statuts, leur octroie les
promotions et éventuellement les licencie sur proposition motivée de leurs
chefs de service ;
- Il examine les recours exercés contre
les décisions des Conseils de facultés, des Centres et Stations de Recherche,
des Services Administratifs et techniques, du personnel d’exécution et des
étudiants ;
- Il a plénitude de l’action
disciplinaire à l’égard des personnels administratifs et techniques, du
personnel d’exécution et des étudiants ;
- Il fait rapport au Conseil d’Administration ;
- Tout membre du corps académique et
scientifique ainsi que des services administratifs et techniques de l’U.K.V. et
de ses dépendances peut être invité par le Comité à toute réunion à titre
consultatif.
3.
Le Comité de
Gestion se réunit au moins une fois par semaine et son fonctionnement est régi
par un règlement élaboré par ledit Comité et soumis à l’approbation du Conseil
d’Administration.
4.
Le Comité de
Gestion est composé :
- Du
Recteur ;
- Du
Secrétaire Général Académique ;
- Du
Secrétaire Général Administratif.
Article 21 :
Sans préjudices des dispositions des articles 9 à 19 des présents statuts, le Comité de Gestion possède tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Université et prépare notamment les prévisions budgétaires.
Article 22 :
Du Recteur de l’U.K.V.
1.
Le Recteur de
l’U.K.V. est élu par le Conseil d’Administration parmi les Professeurs
Ordinaires et confirmé par le Pouvoir Organisateur. Il est placé sous
l’autorité du Conseil d’Administration ; Son mandat est de trois (3) ans
renouvelable. Il réside au siège de l’Université.
2.
Le Recteur supervise et coordonne
l’ensemble des activités de l’Université et de ses dépendances ;
A ce titre :
- Il représente la communauté
universitaire ;
- Il veille au respect des Statuts et
Règlements de l’U.K.V. et des dépendances ;
- Il exerce le pouvoir de police de
l’Université ;
- Il este en justice, selon les
dispositions de l’article 15.17 des présents statuts ;
- Il ouvre et clôture les sessions
d’examens ;
- Il procède à la collation des grades
académiques et scientifiques ;
- Il fait un rapport aux sessions du
Conseil d’Administration ;
- En cas d’urgence ou de l’avis conforme
du Président du Conseil d’Administration, le recteur prend toutes les mesures
qui ne relèvent pas de la compétence d’autres organes de l’U.K.V. ;
- Il exerce tous les autres pouvoirs qui
lui sont déléguées par le Conseil d’Administration ;
- Il assure la gestion courante de
l’Université en exécution des décisions du Conseil d’Administration qui
rentrent dans ses attributions, il peut convoquer et présider les réunions des
Conseils des Facultés et des Centres et Stations de Recherche, les jurys
d’examen ;
- Il fait au Conseil d’Administration les
propositions des sanctions disciplinaires après discussion collégiale avec le
Conseil Académique ;
- Il intervient de même après discussion
collégiale avec le Conseil Académique dans l’appréciation sur le comportement
ou les aptitudes d’un membre du personnel académique ou scientifique et
notamment dans les conflits entre les personnes appartenant à ce personnel.
3.
Le Recteur
préside le Conseil Académique et le Comité de Gestion.
A ce titre :
- Il présente au conseil d’Administration
les propositions du Comité de Gestion et du Conseil Académique ;
- En cas d’urgence et avis préalable du
Président du Conseil d’Administration, le Recteur peut prendre des décisions
qui relèvent du Comité de Gestion ;
- En collaboration avec le Comité de
Gestion, il élabore les prévisions budgétaires de l’Université et de ses
dépendances, les soumet à l’approbation du Conseil d’Administration et veille à
l’exécution du budget arrêté ;
- Il propose au Conseil d’Administration
les nominations des personnels de l’U.K.V. et de ses dépendances, après avis du
Conseils Académique ;
4.
Avec la
collaboration du Secrétaire Général Administratif,
le Recteur exerce les droits et
devoirs de propriétaire, de bailleur, de locataire ou d’usager des immeubles
affectés à l’Université.
A cette fin, il veille à la bonne exécution des travaux d’entretien que nécessitent les bâtiments et conclut les contrats de location des immeubles nécessaires au fonctionnement de l’Université.
5.
Avec la
collaboration du Secrétaire Général
Académique, le Recteur veille au
fonctionnement des Facultés, à la qualité des enseignements et au respect
scrupuleux des programmes et des horaires.
Article 23 :
Du secrétaire Général Académique
1.
Le Secrétaire Général Académique assure la direction et la surveillance
de l’administration des problèmes académiques et scientifiques conformément aux
dispositions du Règlement Intérieur de l’Université ;
2.
Il est nommé
et, le cas échéant, relevé de ses fonctions suivant les dispositions de
l’article 9.2. des présents Statuts ;
Il doit être
au moins Professeur.
3.
Il peut
assister, avec voix délibérative, aux séances des Conseils des Facultés et des
Conseils des Centres et Stations de recherche et aux délibérations des jurys
d’examen.
4.
Le Conseil
d’Administration, sur proposition du Conseil Académique, détermine les
structures matérielles et humaines nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat
Général Académique.
Article 24 :
Du Secrétaire Général Administratif .
1.
Le Secrétaire Général Administratif est nommé et, le cas échéant, relevé
de ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 9.2. des présents
Statuts.
Il doit avoir le profit requis en raison de la confiance que doit inspirer la fonction de cet organe de l’U.K.V. tant au sein de celle-ci, que dans le pays et auprès de toute personne nationale ou étrangère, désireuse d’aider ou d’assister financièrement l’U.K.V.
Il doit être au
moins licencié en Sciences Economiques et financières et justifier d’une
expérience de gestion dans ce domaine.
2.
Il est chargé
des problèmes administratifs et des problèmes financiers et budgétaire
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Université.
3.
Le Conseil
d’Administration, sur proposition du Conseil Académique, fixe les structures
humaines et matérielles du bureau du Secrétaire
Général Administratif
Section 5 : Des conseils des
facultés
Article 25 :
Les Facultés sont
pourvues chacune d’un Conseil, d’un Doyen et d’un Vice-Doyen.
Le Conseil de
Faculté est composé des Professeurs Ordinaires, des Professeurs et des
Professeurs Associés qui enseignent à temps plein dans la Faculté.
Les fonctions de
président et de Vice-Président sont remplies respectivement par le Doyen et le
Vice-Doyen.
Le Conseil élit en
son sein un Secrétaire pour un terme de trois ans.
Les Professeurs
Extraordinaires, les chargés de cours, les enseignants visiteurs, les
intérimaires et les suppléants peuvent assister aux réunions du Conseil.
Ils y ont voix délibérative lorsque le Conseil délibère sur une question se rapportant à leur enseignement et voix consultative dans les autres cas.
Les Conseils de
Facultés exercent les compétences habituellement attribuées aux Facultés.
Chaque Conseil de
Faculté détermine le mode suivant lequel il exerce ses attributions en se
conformant aux dispositions des présents Statuts et du Règlement Intérieur de
l’U.K.V.
Article 26 :
Le Doyen et le
Vice-Doyen sont nommées par le Recteur, sur proposition du Conseil de Faculté
et du Conseil Académique, parmi les Professeurs Ordinaires.
Les mandats de Doyen
et de Vice-Doyen ont une durée de trois ans renouvelable.
Section 6 :
Des conseils des départements
Article 27 :
Chaque Département
est une cellule de base de l’enseignement et de la recherche, jouissant d’une
autonomie d’organisation.
Chaque Département
est dirigé par un Chef de Département nommé par le Recteur sur proposition du Conseil de Faculté après consultation du
Conseil Académique, parmi les membres de la Faculté ayant en principe le rang
de Professeur Ordinaire ou de Professeur.
Article 28 :
Le Conseil de
Département est composé de tous les Professeurs Ordinaires, Professeurs et
Professeurs Associés du Département, d’un représentant des Chef de Travaux et
Assistants et d’un représentant des Etudiants.
Article 29 :
Le Conseil de
Département, sans préjudice de l’autorité des instances supérieures, a tous les
pouvoirs nécessaires pour assurer son bon fonctionnement :
- il examine au premier degré tous les
problèmes qui concernent l’enseignement, les recherches et l’organisation
administrative du Département ;
- il émet un avis au premier degré en
matière de nomination et de promotion du personnel en son sein.
Article 30 :
Le Département
traite avec l’extérieur par l’intermédiaire des autorités hiérarchiques de la
Faculté.
Article 31 :
Le Bureau Facultaire
se compose du Doyen, du Vice-Doyen, du Secrétaire de Faculté et des Chefs de
Département.
Article 32 :
Le Bureau Facultaire
prépare les réunions du Conseil de Faculté et aide le Doyen à coordonner les
activités de la Faculté. Il a pouvoir consultatif sur toutes les questions
d’ordre académique et scientifique que lui confie le Conseil de Faculté.
Section 7 : Des centres et des
stations de recherche
Article 33 :
Les Centres et les
Stations de recherche peuvent être facultaires ou interfacultaires.
1.
Les objectifs
de chaque Centre ou Station de Recherche sont fixés par le Conseil
d’Administration sur proposition du Recteur,
la ou les Facultés concernées et le Conseil Académique ayant été entendus. La
création de ces Centres et Stations s’effectue suivant la même procédure.
2.
Chaque Centre
et Station doit publier le résultat de ses recherches et se constituer une
bibliothèque spécialisée et autres instruments didactiques adéquats.
3.
Chaque Centre
et Station de Recherche organise des colloques et séminaires dans son domaine.
Article 34 :
Ils s’attacheront à
recruter leurs chercheurs de préférence parmi les spécialistes de leur domaine.
Article 35 :
Afin de favoriser
l’approfondissement théorique et pratique de la recherche, une approche et une
collaboration interdisciplinaire conduites par des spécialistes seront
organisées et encouragées par les Centres et Stations de Recherche.
Article 36 :
L’organisation
interne des Centres et Stations de Recherche est soumis aux prescriptions des
présents Statuts et du Règlement Intérieur de l’U.K.V. suivant que ces Centres
et Stations ont rang de Département ou de Faculté, ils sont régis, mutatis
mutandis, par les dispositions statutaires des Départements et des Facultés de
l’Université.
Article 37 :
1.
Les
prévisions budgétaires de chaque Centre et Station de Recherche sont préparées
chaque année par son Comité Directeur et soumises, après avis du Conseil
Académique, au Comité de Gestion de l’U.K.V. qui les intègre dans les
prévisions budgétaires générales de l’Université.
2.
Les
ressources des Centres et Stations de Recherche proviennent de l’U.K.V., de
l’autofinancement et des dons.
Article 38 :
En vue de se mettre
au courant des activités de recherche poursuivies par des institutions
similaires, chaque Centre et Station de Recherche établit un réseau de contacts
avec ces institutions par l’intermédiaire du Recteur de l’Université.
Article 39 :
Pour résoudre les
problèmes qui ne sont pas réglés par les présentes normes spéciales, on se
référera aux normes communes des Statuts de l’U.K.V. et au Règlement Intérieur
de chaque Centre et Station de Recherche.
CHAPITRE
III : ENSEIGNEMENT, CORPS ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 40 :
Dans chaque Faculté,
il doit y avoir un nombre d’enseignants, notamment d’enseignants permanents,
qui corresponde à l’importance et au développement des disciplines, ainsi
qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur profit.
Article 41 :
1.
Tous les
enseignants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent toujours se distinguer par
leur honnêteté de vie, par leur intégrité, leur attachement au devoir, de
manière à pouvoir efficacement contribuer à la réalisation de la finalité
propre à une Université Chrétienne.
2.
Les
enseignants et avant tout les enseignants permanents, doivent rechercher une
collaboration assidue et loyale, entre eux.
Article 42 :
Tous les membres du
corps académique et scientifique s’engagent à servir l’U.K.V. avec fidélité,
loyauté et dévouement dans l’accomplissement des fonctions qui leur sont
confiées. Ils s’interdisent, sauf dans le cadre des échanges ou accords
inter-universitaires, d’accepter en dehors de l’U.K.V. des charges et
obligations qui les empêcheraient d’accomplir fidèlement leurs tâches.
Article 43 :
1.
En cas de
déviation d’un enseignant, on cherche à régler la question en privé entre le Recteur et l’enseignant lui-même. Si
l’on n’arrive pas à un accord, la question sera traitée de manière digne par le
Conseil Académique.
2.
Si cela ne
suffit pas, la question sera portée devant le Conseil d’Administration qui
tiendra compte de la gravité de la faute. Dans la cas où l’exclusion temporaire
ou définitive serait nécessaire, elle sera prononcée par le Chancelier après
avoir entendu le Conseil d’Administration et le Conseil Académique.
3.
Toutefois,
nul ne pourra être relevé de ses fonctions ou exclu de l’U.K.V. sans qu’il ait
eu la possibilité d’être entendu, sans préjudice de son droit de recours aux
instances supérieures.
Article 44 :
Le Corps Académique
Le Corps Académique
de l’U.K.V. comprend les enseignants à temps plein, à savoir, les Professeurs
Ordinaires, les Professeurs, les Professeurs Associés et les Enseignants à
temps partiel, à savoir les Professeurs Extraordinaires, les Professeurs à
temps partiel, les Maîtres de Conférence.
Article 45 :
Il revient au
Conseil d’Administration de nommer les enseignants, de les promouvoir et de les
relever de leurs fonctions, conformément aux dispositions des articles 159.
Article 46 :
Pour être promu au
rang de Professeur Ordinaire, le candidat doit :
1.
être
détenteur d’un doctorat à thèse et avoir prouvé sa compétence dans la matière
pour laquelle il est promu ;
2.
avoir donné,
pendant quatre ans au moins, un enseignement de plein exercice, en qualité de
Professeur ; toutefois, le porteur du titre d’Agrégé de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire devient Professeur Ordinaire dès sa
nomination ;
3.
avoir fait
preuve, pendant ce temps, d’activités scientifiques par des publications dont
le nombre sera déterminé par le Règlement Intérieur de l’U.K.V.
4.
avoir fait
preuve de qualités pédagogiques et de qualités humaines et chrétiennes.
Article 47 :
Pour être promu au
rang de Professeur, le candidat doit :
1.
être
détenteur d’un doctorat à thèse et avoir prouvé sa compétence dans la matière
pour laquelle il est promu ;
2.
avoir donné
avec succès, pendant quatre ans au moins, un enseignement de plein exercice en
qualité de Professeur Associée ;
3.
avoir fait
preuve, pendant ce temps, d’activités scientifiques par des publications dont
le nombre sera déterminé par le Règlement Intérieur de l’U.K.V.
4.
avoir fait
preuve de qualités pédagogiques et de qualités humaines et chrétiennes.
Article 48 :
1.
Pour être
promu au rang de Professeur Associé, le candidat doit :
1.1.
être
détenteur d’un doctorat à thèse obtenue avec grande distinction et avoir prouvé
sa compétence dans la matière pour laquelle il est promu ;
1.2.
avoir fait
preuve d’une réelle aptitude pour la carrière académique et posséder des
qualités humaines et chrétiennes.
1.3.
Avoir
l’appréciation de l’autorité religieuse de son Eglise pour le clergé
1.4.
Le Professeur
Associé est engagé à l’essai par un contrat à terme d’un an.
Article 49 :
Pour être nommé au
rang de Professeur Extraordinaire, le candidat doit :
- être détenteur d’un doctorat à thèse
obtenu avec distinction au moins et
- avoir prouvé sa compétence dans la
matière pour laquelle il est promu ;
- être Professeur Ordinaire dans une autre
Université ou Faculté ;
- ou être enseignant à temps partiel
après avoir été Professeur Ordinaire.
Article 50 :
Pour être nommé
Professeur à temps partiel, le candidat doit être détenteur d’un doctorat à
thèse obtenu avec distinction au moins et avoir fait preuve d’une compétence
particulière dans la matière à enseigner.
Article 51 :
Pour être nommé
Maître de Conférence, le candidat doit avoir fait preuve d’une compétence
particulière dans la matière à enseigner.
Article 52 :
Les enseignants à temps
partiel sont engagés par un contrat à terme.
Article 53 :
Chacun des
enseignants et l’U.K.V. sont liés par les termes d’un contrat où sont
spécifiés, les droits, les privilèges et les obligations de chacun des
contractants.
Article 54 :
Le Conseil
d’Administration peut accorder aux Professeurs Ordinaires qui ont atteint l’âge
de 65 ans et qui ont fait partie du corps académique pendant 25 ans, le titre
de Professeur Emérite pour reconnaître le travail accompli à l’U.K.V.
Il appartient au
Conseil d’Administration d’apprécier s’il y a lieu d’accorder le titre de
Professeur Emérite à ceux qui le demandent à partir de 60 ans, l’autre
condition étant accomplie
Article 55 :
Le Corps Scientifique
1.
Pour être
nommé Chef de Travaux, le candidat doit :
- être porteur d’un titre de
licencié ;
- avoir été assistant au moins pendant
trois ans ;
- avoir acquis pendant ce temps une
maturité suffisante en fait de recherche personnelle et l’avoir démontré par
des activités et des publications scientifiques.
2.
Pour être nommé
Assistant, le candidat doit :
- être porteur d’un diplôme de licence
obtenu avec au moins la mention distinction ;
- avoir fait preuve d’une réelle aptitude
à la carrière académique et de qualités humaines et chrétiennes ;
- avoir l’autorisation religieuse de son
Eglise pour le clergé.
CHAPITRE IV :
ETUDIANTS
Article 56 :
Les étudiants
prennent annuellement une inscription au rôle. Les étudiants portés au rôle
prennent, en outre, une inscription générale pour tous les cours relatifs aux
matières de l’examen qu’ils ont l’intention de subir. Par son inscription,
l’étudiant s’engage à respecter les Règlements de l’U.K.V.
Article 57 :
Les Facultés peuvent
autoriser dans les conditions qu’elles fixent, l’inscription d’étudiants libres
à des cours isolés.
Les étudiants libres
sont autorisés à subir des examens sur les matières de ces cours et à en
obtenir les certificats.
Article 58 :
Le montant du droit
d’inscription au rôle, du droit d’inscription aux cours, ainsi que les taux des
frais d’examen sont fixés par le Conseil d’Administration de l’U.K.V.
Article 59 :
Les sanctions
académiques sont :
L’Admonition ;
La suspension du
droit de fréquenter l’U.K.V., pour une durée supérieure à deux mois ;
L’exclusion.
Une peine ne peut
être prononcée que si l’étudiant a été au préalable entendu. Les décision sont
motivées.
Les deux premières
peines sont prononcées par le Doyen et la troisième peine par le Recteur sur
proposition du Secrétaire Général Académique.
CHAPITRE
V : PERSONNEL ADMINISTRATIF,
TECHNIQUE ET OUVRIER
Article 60 :
1. Dans la direction et dans l’administration de l’U.K.V., les autorités seront aidées par des fonctionnaires possédant la compétence qui convient à leur fonction.
2.
Les
principaux fonctionnaires sont le Bibliothécaire, l’Appariteur et le Comptable
dont les fonctions sont déterminées par le Règlement Intérieur.
Article 61 :
Il y aura également
un personnel auxiliaire, attaché à la surveillance, au bon ordre et aux autres
tâches, selon les besoins de l’Université.
CHAPITRE VI :
ORGANISATION DES ETUDES
Article 62 :
1.
Dans chaque
Faculté, un premier cycle de trois ans, appelé graduat doit offrir une
formation générale grâce à un exposé cohérent de toutes les disciplines, en
même temps qu’une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique.
2.
Le second
cycle, conduisant au diplôme de licencié, dure deux ans. Il propose « une
étude plus approfondie dans un domaine restreint de mêmes disciplines » et
une complète initiation à l’application de la recherche et de la méthode
scientifiques.
3.
Après la
licence, les diplômes de D.E.S. (Diplôme d’Etudes Supérieurs), de doctorat et
d’agrégation à l’Enseignement Supérieur et Universitaire sont obtenus au terme
de travaux attestant que le candidat est parvenu à une vraie maturité
scientifique correspondant à leur niveau respectif.
4.
Le second
cycle conduisant au diplôme de docteur en médecine dure quatre ans, l’année de
stage comprise.
5.
Une fois
leurs études de 2ème cycle terminées, les docteurs en Médecine
peuvent obtenir à la Faculté de Médecine des diplômes de Médecins spécialistes
dans les disciplines suivantes :
1)
Anatomie
pathologie ;
2)
Anesthésiologie-réanimation ;
3)
Biologie
Clinique (Hématologie et Biochimie clinique)
4)
Chirurgie ;
5)
Dermatologie ;
6)
Gynécologie-Obstétrique ;
7)
Médecine
Interne ;
8)
Microbiologie ;
9)
Neuro-Psychiatrie ;
10)
Ophtalmologie ;
11)
Otho – rhino
– Laryngologie ;
12)
Pédiatrie ;
13)
Radiologie et Imagerie médicale ;
14)
Stomatologie
et chirurgie maxillo-faciale
Article 63 :
Les Facultés peuvent admettre au second cycle des étudiants qui ont régulièrement achevé un cycle complet de graduat dans une autre Université, selon les conditions qu’elles déterminent. La durée du premier cycle peut éventuellement, pour eux, être ramené à un an.
Article 64 :
Les matières
enseignées à l’Université et indiquées dans le programme des cours, se divisent
en matières principales, auxiliaires et spéciales. Les matières principales
sont celles qui sont nécessaires pour atteindre pleinement le but ; le
matières spéciales et auxiliaires sont celles qui complètent la formation de
l’étudiant, selon une orientation donnée.
Article 65 :
Les cours de licence
sont divisés en cours commun et en cours spécifiques. Les cours communs sont
imposés à tous les étudiants de la Faculté ou du Département intéressé et les
cours spécifiques, à tous les étudiants d’une orientation déterminée, au sein
d’une faculté.
Article 66 :
L’épreuve pour le
Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.) dure deus ans dans toutes les Facultés, à
l’exception de la faculté de Médecine. Cette épreuve est proposée aux étudiants
qui ont terminé leur licence avec distinction.
Article 67 :
Le Doctorat ne peut
être présenté qu’après le Diplôme d’Etudes Supérieures ; sans préjudices
des dispositions de l’article 104 des présents Statuts. Il s’obtient par la
présentation d’une leçon magistrale et par la soutenance publique d’une
dissertation élaborée sous la direction d’un enseignant et contribuant
notamment au progrès de la science. Il n’est acquis qu’après approbation par le
jury et après publication au moins d’une des parties principales.
Article 68 :
Le grade d’Agrégé de
l’Enseignement Supérieur et Universitaire ne peut être obtenu qu’après le
Doctorat. En Médecine, ce grade n’est accessible qu’aux spécialistes.
Article 69 :
Le Doctorat Honoris
Causa peut être décerné par l’U.K.V. sur avis favorable du Conseil Académique
et du Conseil d’Administration à des personnes qui se sont signalées par des
mérites scientifiques ou culturels particuliers dans la promotion des
disciplines universitaires ou culturelles.
CHAPITRE
VII : EXAMENS ET COLLATIONS DES
GRADES ACADEMIQUES
Section 1 : De l’organisation des examens
Article 70 :
Pour qu’un candidat
puisse présenter l’examen de fin d’année à l’U.K.V., il doit avoir suivi tous
les cours et pris part à tous les exercices inscrits au programme. Une absence
équivalente au tiers de l’année prive l’étudiant du droit de s’inscrire aux
examens.
Article 71 :
Chaque année
d’études prévue au programme des cours est sanctionnée par l’obtention d’un
certificat d’admission en l’année suivante ou d’un Diplôme de fin de cycle
d’études.
Article 72 :
Diplôme et
certificats sont décernés exclusivement aux étudiants qui, ayant effectivement
suivi les cours, ont subi avec succès l’ensemble des épreuves qui constituent
l’examen. Ces épreuves sont : l’interrogation écrite qui est organisée à
l’initiative du Professeur pendant la période où se donne le cours ; les
travaux pratiques effectués durant l’année, qui font l’objet d’une appréciation
chiffrée, l’épreuve de fin de cours portant sur l’ensemble du cours. Elle
comporte toujours des épreuves théoriques et éventuellement pratiques orales ou
écrites.
Article 73 :
Le résultat de
l’examen est déterminé en tenant compte des applications chiffrées à la suite
des interrogations écrites, des travaux pratiques, de l’épreuve de fin de
cours. Le total de ces éléments constituera la base d’appréciation du Jury.
Article 74 :
1.
L’épreuve de
fin de cours peut avoir lieu soit durant les sessions des examens, soit dans le
courant de l’année dès la fin de cours portant sur l’ensemble de la matière,
lorsque le cours, les exercices pratiques compris, à été entièrement donné. Les
enseignants qui estimeraient devoir procéder à cette épreuve de fin du cours
durant le semestre en feront part au Secrétaire de Faculté. Celui-ci veillera à
l’harmonisation des dates.
2.
Après le 1er
semestre, les étudiants de 1ère année subiront un examen sur 5
matières au moins. Les étudiants n’ayant pas obtenu un pourcentage des points,
à déterminer par le Conseil de Faculté, ne sont pas autorisés à continuer les
cours.
Article 75 :
Tout étudiant est
libre de ne pas se présenter aux épreuves de fin de cours organisés en cours
d’année. Sauf dans le cas où les cours sont assurés par les Professeurs
Visiteurs ou des Professeurs légitimement absents, il lui est possible de ne
présenter cette épreuve que durant les sessions d’examens. Il sera organisé
deux sessions d’examens. C’est à la fin de chacune de ces deux sessions que se
tiennent les délibérations visant à établir si le récipiendaire a satisfait ou
non.
Article 76 :
Tout récipiendaire a
le droit de présenter l’épreuve de fin de cours deux fois dans le cours de
l’année académique, sous réserve de la disposition de l’article concernant les
refusés, mais la seconde fois se situe obligatoirement pendant la seconde
session d’examens.
En cas d’échecs lors
de l’épreuve de fin de cours présenté durant l’année, le récipiendaire ne peut
donc la présenter qu’en seconde session. Tout récipiendaire doit prendre une
inscription aux examens pour chaque session ; nul ne peut présenter plus
de quatre sessions pour une même épreuve.
Article 77 :
Toutes les épreuves
de fin de cours se font publiquement et sont annoncées au moins huit jours à
l’avance par les soins du Secrétaire de Faculté qui en avise le Secrétaire Général Académique.
Article 78 :
Les Secrétaires de
Facultés publient les décisions concernant l’horaire et la nature des épreuves
de fin de cours et l’horaire des délibérations. Ces annonces comportent
l’indication des locaux choisis pour l’interrogation. Elles sont communiqués au
Secrétaire Général Académique.
Article 79 :
Le Doyen et en cas
d’urgence le Secrétaire de Faculté prennent toutes les dispositions pour le
déroulement normal des examens. En cas de nécessité, ils peuvent apporter à
l’horaire ou à l’ordre dans lequel les récipiendaire doivent se présenter, les
modifications qu’ils estiment opportunes. Ils les communiquent immédiatement au
Secrétaire Général Académique et les
portent à l’affiche.
Article 80 :
Quant les examens à
présenter comportent à la fois des épreuves de fin de cours et un mémoire ou
travail de fin d’études, le candidat est autorisé à présenter séparément les
épreuves et le mémoire, les premières étant achevées avant les délibérations de
première session ou à la fin du 1er semestre après la seconde
session. Lorsque le candidat choisira la procédure décrite ci-dessus, le Jury
procédera durant la 1ère session à une délibération sur les
interrogations. Il n’y aura pas de proclamation de résultat ; mais si le
résultat n’est pas satisfaisant, le candidat en sera avisé et pourra
représenter ses examens selon les règles des présents statuts.
Section 2 :
De l’organisation des jurys
Article 81 :
Les Jury se compose des Professeurs de la Faculté et d’autres personnes régulièrement nommées qui ont enseigné les matières faisant l’objet de l’examen. Tous les membres du Jury ont voix délibérative.
Le Doyen et
le Secrétaire de la Faculté sont respectivement Président et Secrétaire du
Jury.
Article 82 :
Si pour un motif
légitime, un membre du Jury se trouve empêché de procéder aux examens, le Doyen
et le Secrétaire de Faculté désigneront ensemble un Professeur ou un membre du
corps académique pour le remplacer. Les motifs d’empêchement sont communiqués
au Doyen par écrit. Si cela est nécessaire, l’interrogateur suppléant doit
obtenir communication des notes des travaux pratiques et des interrogations
écrites, obtenues pendant l’année académique, ainsi que de toutes les autres
observations que le titulaire empêché juge utiles.
Article 83 :
Les membres du
personnel scientifique peuvent, sous la responsabilité d’un membre du Jury,
intervenir dans la préparation, la surveillance et la correction des épreuves
écrites et des épreuves pratiques.
Article 84 :
Les épreuves sont
publiques. Tout récipiendaire a le droit, par requête écrite adressée au
Président du Jury avant l’ouverture de la session, de réclamer pour toute
interrogation, la présence d’au moins deux membres du Jury.
Section 3 :
De la procédure des examens et de la délibération des jurys
Article 85 :
1.
Les mémoires
de Graduat sont examinés par une commission de deux membres, ceux de licences
et de D.E.S. par une commission de trois membres ; ces commissions sont
chargées de faire rapport au Jury sur la valeur du travail.
2.
Les thèses de
Doctorat et d’Agrégé de l’Enseignement Supérieur et Universitaire sont
examinées par au moins quatre membres chargés de faire rapport au Jury sur la
valeur du travail.
Article 86 :
Nul ne peut prendre part
à l’examen d’un conjoint, d’un parent ou d’un allié, jusqu’au troisième degré
exclusivement.
Article 87 :
Le Jury délibère
collectivement et souverainement. Quand les opinions sont partagées, les
décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité de
voix, la solution la plus favorable au récipiendaire l’emporte. L’étudiant qui
obtient la moitié des points dans toutes les branches a satisfait.
Article 88 :
Le résultat de
l’étudiant qui n’a pas obtenu la majorité des points dans toutes les branches,
mais qui a obtenu la moitié des points pour l’ensemble des examens est soumis à
la délibération conformément à la procédure déterminée par la Règlement
Intérieur. Il n’existe pas de note d’exclusion.
Article 89 :
L’étudiant qui,
ayant été interrogé dans toutes les branches et ayant obtenu la moitié sur
l’ensemble, sera proclamé ajourné et dispensé de représenter en seconde session
les matières dans lesquelles il a obtenu au moins douze points sur vingt. Ces
notes seront intégrées d’office dans les résultats de l’examen suivant, et ceux
qui les ont attribués auront voix délibératives dans cette délibération. Les
Secrétaire du Jury fait part aux étudiants intéressés, dans le trois jours
après la délibération, des examens dont ils sont dispensés.
Article 90 :
Les notes attribuées
par chaque membre du Jury sont remises au Secrétaire du Jury pour servir de
base de discussion en délibération.
Si le Jury s’estime
insuffisamment informé, il peut décider à la majorité simple, de faire procéder,
selon mode qu’il détermine, à une nouvelle interrogation sur une ou plusieurs
matières.
Article 91 :
Les récipiendaire
qui n’ont pas répondu d’une manière satisfaisante sont ajournés ou refusés. Ils
sont refusés s’ils n’obtiennent dans aucune branche la note 10, ou n’ont pas la
moyenne générale de 40%. Les récipiendaires empêchés sont excusés.
Article 92 :
Les récipiendaires
refusés ne peuvent être réinscrits à la Faculté concernée.
Article 93 :
Les certificats et
les diplômes sont rédigés suivant des modèles proposés par le Conseil
Académique et arrêtés par le Conseil d’Administration. Ils constateront que le
récipiendaire a subi l’examen d’une manière satisfaisante, avec distinction,
avec grande distinction ou avec la plus grande distinction.
Article 94 :
Sauf en cas
d’empêchement légitime, l’assistance aux délibérations est obligatoire pour les
enseignants à temps plein. L’interrogateur empêché d’assister à une
délibération exposera, par écrit, au Recteur,
avec une copie au Doyen, les motifs de son absence. Les membres du Jury qui,
par suite d’un empêchement légitime, ne peuvent assister à une délibération,
communiqueront leurs notes au Secrétaire de Faculté, en y joignant
éventuellement un commentaire.
Article 95 :
Le Secrétaire du
Jury consigne dans un registre les procès-verbaux des opérations du Jury. Les
registres sont conservés par les soins du Secrétaire Général Académique ;
une copie conforme doit être conservée dans les archives de la Faculté.
Article 96 :
Le Président du Jury
proclame en séance publique les résultats. Aucune personne étrangère à l’U.K.V.
ne peut prendre la parole au cours de la cérémonie de proclamation des
résultats. Si les circonstances l’exigent, le Jury peut se contenter d’afficher
la liste des étudiants inscrits aux épreuves avec mention : refusé,
ajourné, satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande
distinction.
Section 4 :
De la collation des grades académiques
Article 97 :
L’épreuve pour le
grade de gradué comporte :
Un examen sur les
matières inscrites au programme du premier cycle d’étude à l’U.K.V. ;
La présentation d’un
mémoire dactylographié de graduat sur un sujet approuvé par l’U.K.V.
Article 98 :
L’épreuve pour les
grades de licencié comporte deux parties :
Un examen sur la
matière des cours en deuxième licence ;
La présentation d’un
mémoire dactylographié sur un sujet approuvé par l’U.K.V., au cours du premier
semestre de l’année de licence. Le texte en sera remis au Secrétaire Général Académique de l’U.K.V. au moins un mois avant la
délibération.
Article 99 :
Le diplôme d’Etudes
Supérieures (D.E.S.) est proposé aux étudiants qui ont terminé leur licence
avec distinction. Le programme de l’année d’études supérieures comporte :
5 cours de 30h00’ dont 3 sont à choisir obligatoirement parmi les matières de
l’orientation où l’étudiant est inscrit ; les deux autres cours pouvant
être choisis, avec l’approbation du Conseil de Faculté, parmi les autres
matières inscrites au programme de l’U.K.V. ; 60h00’ de séminaire portant
sur les matières de l’année ou la thèse du candidat ; un examen sur les
cours suivis ; la présentation d’un mémoire (de 50 pages environ) faisant
le point de recherches de l’année, effectuées en vue du doctorat.
Article 100 :
L’examen pour le
grade de docteur comporte :
Une leçon
magistrale ;
La présentation et
la défense d’une dissertation originale et inédite dans son ensemble.
Article 101 :
La dissertation et
l’énoncé de la thèse seront remis en six exemplaires au Doyen. Le Recteur fera constituer le Jury.
Aucune dissertation ne peut être remise sans qu’un membre du corps professoral
de l’U.K.V. n’ait accepté d’assumer la direction ou la responsabilité du
travail.
Article 102 :
Le Jury de l’examen
pour le grade du docteur est désigné par le
Recteur sur proposition du Conseil de Faculté. Celui qui a accepté la
direction ou la responsabilité de la dissertation en fait obligatoirement
partie. Le Jury choisit en son sein son Président et son Secrétaire.
Article 103 :
La date de la
défense publique, le nom du récipiendaire, le sujet de la dissertation et
l’énoncé de la thèse sont annoncés par les soins du Recteur huit jours au moins
à l’avance.
Article 104 :
La défense publique
se fait devant les membres du Jury. En cas d’absence d’un membre du Jury, le
Recteur, sur proposition du Conseil de Faculté, peut désigner un suppléant. Le
public peut argumenter.
Article 105 :
Lorsque l’épreuve
est déclarée close, le Jury se retire pour délibérer séance tenante sur
l’admission du récipiendaire et le grade à lui conférer. Sitôt la délibération
terminée, la séance publique est reprise et le Président proclame la décision
du Jury. Toutefois, le candidat ne sera proclamé docteur qu’après avoir publié
au moins une partie principale de sa thèse.
Article 106 :
L’examen pour le
grade d’agrégé de l’Enseignement Supérieur et Universitaire comporte la défense
solennelle d’une thèse imprimée apportant une contribution appréciable à la
science et suivie d’une leçon inaugurale publique.
Article 107 :
Le présent chapitre
des Statuts est porté à la connaissance de toutes les personnes intéressées.
CHAPITRE VIII :
INSTRUMENTS DIDACTIQUES
Article 108 :
Pour atteindre ses
finalités propres et surtout pour permettre la recherche scientifique, l'U.K.V.
doit avoir une bibliothèque adéquate, répondant aux besoins des enseignants
et des étudiants, tenue en ordre et
munie de fichiers.
Article 109 :
Moyennant
l’affectation annuelle d’une somme d’argent convenable, la bibliothèque sera
constamment enrichie de livres, anciens et récents, comme aussi des principales
revues, de manière à ce qu’elle puisse efficacement servir aussi bien à
l’approfondissement et à l’enseignement des disciplines qu’à leur
apprentissage, ainsi qu’aux travaux pratiques et aux séminaires.
Article 110 :
La bibliothèque doit
avoir à sa tête une personne compétente, qui sera aidée par un Conseil adéquat
et qui participera opportunément au Conseil Académique et au Conseil de
Faculté.
Article 111 :
1.
Les Facultés
de l’U.K.V. doivent pouvoir disposer par ailleurs d’un équipement technique,
audiovisuel, etc., au bénéfice de l’enseignement.
2.
En rapport
avec la nature et les finalités particulières de l’U.K.V., il y aura aussi des
Instituts de Recherche et des Laboratoires Scientifiques, ainsi que d’autres
moyens indispensables à l’obtention de la fin spécifique de l’Université
CHAPITRE IX :
RELATIONS DE PARTENARIAT
Article 112 :
Les autorités
académiques et les Professeurs de l’U.K.V. veilleront avec soin à promouvoir et
à développer la collaboration.
Article 113 :
L’U.K.V. tiendra à
collaborer avec les Institutions similaires en Afrique et dans le monde en vue
de promouvoir la recherche scientifique des enseignants, et la meilleure
formation des étudiants.
Article 114 :
L’U.K.V. peut
s’affilier des Instituts Supérieurs selon les normes prévues au Règlement
Intérieur.
CHAPITRE X :
RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE
Article 115 :
Les ressources
financières de l’U.K.V. proviennent de :
- apports et cotisations de ses
membres ;
- libéralités lui faites ;
- ses P.M.E. ;
- minerval et frais académiques payés par
les étudiants ;
- ses activités propres telles que les
publications, les communications, les études lui commandées par des tiers, etc.
Article 116 :
L’ensemble des
ressources de l’U.K.V. est exclusivement affecté aux dépenses faites en
correspondance avec l’objet défini dans les Statuts.
Article 117 :
Le budget annuel de
l’U.K.V. est de fonctionnement et d’investissement.
Article 118 :
L’exercice commence
le 8 octobre et finit le 7 octobre de l’année suivante.
Article 119 :
Le Comité de Gestion
est l’ordonnateur général du budget. Il prend ses décisions collègialement et
est solidairement responsable devant le Conseil d’Administration de l’U.K.V.
Article 120 :
Il est tenu une
comptabilité financière et budgétaire au niveau de tous les gestionnaires du
budget. Le 7 octobre de chaque année, les écritures comptables sont arrêtées et
le Comité de Gestion dresse un inventaire et les états financiers de l’U.K.V.
Article 121 :
La gestion
journalière des ressources financières de l’U.K.V. est assurée par le Secrétaire Administratif, sous
l’autorité du Recteur. Ce dernier arrête les modalités pratiques de la
direction et du contrôle du Secrétaire
Général Administratif. Le Règlement afférent à ces modalités est soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration de l’U.K.V.
Article 122 :
Les ordres de
paiement sont signés conjointement par le
Recteur et le Secrétaire Général Administratif.
Article 123 :
A chaque réunion
ordinaire du conseil d’Administration, le Recteur présente, outre le rapport
d’activités de l’U.K.V., l’état d’exécution du budget, l’inventaire du
patrimoine et les états financiers de l’U.K.V., après approbation par le Comité
de Gestion et avis du Conseil Académique.
Article 124 :
A la clôture de
chaque exercice, le Conseil d’Administration nomme deux Commissaires aux
comptes chargés de contrôler la gestion financière de l’Université et ses
dépendances, et de lui faire rapport par écrit. Il peut également, s’il échet,
recourir aux services d’un audit externe. Le Collège du Pouvoir Organisateur a
le même pouvoir.
CHAPITRE XI :
DISPOSITIONS FINALES
Article 125 :
Le Règlement
Intérieur précise toutes les règles et les modalités de fonctionnement de
l’U.K.V.
Il est élaboré et
proposé par le Comité de Gestion après avis du Conseil Académique, et approuvé
par le Conseil d’Administration. Il peut être amendé sur proposition d’au moins
deux tiers des membres du Conseil d’Administration.
Article 126 :
Toute modification
aux Statuts est soumise au Collège du Pouvoir Organisateur par le Conseil
d’Administration.
Article 127 :
Sans préjudice de
certaines dispositions du décret-loi n° 195 du 29 janvier 1999 sur les
associations sans but lucratif, la dissolution de l’U.K.V. est acquise à la
majorité des deux tiers de ses membres effectifs, sur décision du Collège du
Pouvoir Organisateur et du Conseil d’Administration.
Article 128 :
En cas de
dissolution, les biens de l’U.K.V. sont affectées à des œuvres caritatives et
éducatives. Si cette affectation s’avère irréalisable la majorité des membres
effectifs en proposent une.
Article 129 :
Pour ce qui n’est
pas prévu explicitement dans les présents Statuts et dans le Règlement
intérieur, il faut se référer aux dispositions du décret-loi n° 195 du 29
janvier 1999 sur les Associations sans but lucratif.