UNIVERSITE  PRESIDENT  JOSEPH KASA-VUBU

a.s.b.l  « U.K.V. »

 

 

 

 

 

 

STATUTS

 

Rounded Rectangle: Agrément suivant arrêté ministériel n° MINEDUC/
CABMIN/ESU/0176/2002 du 12 Mars 2002 visé par le cabinet du Président de la République le 15 Mars 2002.
 

 

 

 



DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Dénomination

 

Il est créé en République Démocratique du Congo, une Association sans but lucratif dénommée « Université Président Joseph Kasa-Vubu », en sigle « U.K.V. ». Elle est privée et d’inspiration chrétienne, elle est communautaire et d’intérêt public et jouit de la personnalité civile.

 

Article 2 : Siège

 

L’UKV est établie à Boma

 

Son siège peut être transféré à tout autre lieu, dans le pays, selon les dispositions de l’article 15. 19 des présents statuts.

 

Son rayon d’action immédiat couvre les districts de Boma et du Bas – Fleuve, l’ensemble de la Province du Bas – Congo, la République Démocratique du Congo ainsi que tous les pays proches de son site d’implantation.

 

Article 3 : Devise

 

1. Sa devise est « FOI, SERVICES ET PROGRES ».

2. L’U.K.V. est consacrée à la mémoire de Joseph Kasa – Vubu comme une incitation à la pratique des vertus qui ont illustré cet homme d’Etat :

-       Son sens de décision et de ténacité ;

-       Son intégrité ;

-       Son sens de l’honneur et sa fidélité à la parole donnée ;

-       Son patriotisme intransigeant ;

-       Son courage politique intrépide ;

-       Son ardente ambition pour l’édification d’une nation fière, prospère et libre ;

-       Sa hantise du peuple et du bien commun.

 

Article 4 : Missions et objectifs de l’U.K.V.

 

1.   Les Eglises Chrétiennes Catholique et Protestante et d’autres personnes physiques et morales engagées dans la construction de cette Université entendent organiser une œuvre commune pour traduire la foi chrétienne dans les faits et la recherche scientifique.

2.   La mission de l’U.K.V. est triple :

 

a)        assurer l’Enseignement et la formation Universitaires ;

b)       promouvoir la recherche scientifique et technologique ;

c)        assurer et promouvoir le Service à la Société.

 

3.     Elle a pour objectifs de :

 

-       rapprocher l’Enseignement universitaire des utilisateurs ;

-       constituer un pôle de développement intégral dans la contrée ;

-       contribuer à la formation des cadres de conception dans les disciplines les plus diverses ;

-       penser, rechercher et stimuler un nouveau système culturel africain et un mode d’organisation sociale conforme à la fois aux normes de l’Evangile, aux structures et aux règles de la société africaine ;

-       contribuer à la solution des problèmes d’une Afrique aux prises avec les défis de son développement spécifique ;

-       œuvrer pour la Justice et la Paix entre les hommes et les peuples ;

-       lutter pour l’intégrité de la Création et de l’Environnement.

 

CHAPITRE I : MEMBRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS

 

Article 5 : Des membres

 

1.     Le Pouvoir Organisateur de l’U.K.V. est un Collège composé de :

 

a) Membres fondateurs de l’Université :

-       Initiateurs de l’œuvre ;

-       Diocèse de Boma,

-       Communauté Evangélique de l’Alliance au Congo (C.E.A.C) ;

 

b) Personnes physiques ou morales cooptées par les Membres fondateurs.

 

2.   Le Règlement Intérieur fixe les modalités de désignation des Représentations des Autorités des deux Eglises, des représentants du Laïcat de chaque Eglise et des Membres à coopter au Collège du Pouvoir Organisateur.

 

3.   Les Initiateurs sont les personnes physiques qui ont collaboré à la conception du projet et à l’élaboration des textes de base.

4.   Les membres fondateurs sont les personnes physiques et morales qui ont approuvé et signé les Statuts de l’Association et y ont adhéré.

5.   Les membres de soutien sont des personnes physiques et morales cooptées par le CPO. Ces membres s’engagent par souscription à soutenir la réalisation de la mission et des objectifs de l’U.K.V. par leur apport matériel, financier, moral, social ou toute autre prestation en faveur de l’Université.

6.   Les membres sont cooptés par le CPO. Ils aident l’Institution sous toutes les formes.

 

Article 6 : Des Conditions

 

1.   Les Eglises Chrétiennes Catholique et Protestante ainsi que les membres, personnes physiques et morales, en répondant ensemble, en fonction de leur foi, à l’appel des initiateurs de cette œuvre, se sont constitués avec ceux-ci Pouvoir Organisateur.

2.   Le Diocèse de Boma, la C.E.A.C. et les Initiateurs de l’œuvre sont membres de droit de l’A.S.B.L. « Université Président Joseph Kasa-Vubu ».

3.   Les autres personnes physiques et morales (membres de soutien et membres d’honneur) sont constituées membres de l’A.S.B.L. par une cooptation du pouvoir Organisateur.

4.   Tout membre peut quitter l’Association en le notifiant par écrit.

5.   La qualité de membre se perd par la radiation pour atteinte aux intérêt ou à la réputation de l’Association, par la démission ou par le décès.

6.   Tout membre qui cesse d’appartenir à l’ASBL « Université Président Joseph KASA-VUBU ne peut prétendre à une quote-part du fond social de celle-ci. Les cotisations et les apports des membres ne sont pas remboursables.

 

Article 7 : Des Obligations

 

1.   Le Collège du Pouvoir Organisateur, sous la responsabilité de son Président, s’engage à soutenir l’Université et à pourvoir à tous ses besoins, à tout moment, pour assurer et garantir son bon fonctionnement.

2.   Les Eglises Chrétiennes, Catholique et Protestante, ainsi que les autres personnes physiques et morales, membres du Collège du Pouvoir Organisateur, veillent aux intérêts de l’U.K.V. et prennent à tout moment toutes les mesures nécessaires pour assurer sa bonne marche.

-       Elles mettront au bénéfice de l’Université leur dévouement, leurs relations, leur savoir-faire dans le domaine de l’enseignement et toute la logistique nécessaires pour l’accomplissement harmonieux de la mission que l’Université Président Joseph Kasa-Vubu, S’est assignée.

-       Elles se constituent autorité morale et garantissent la survie matérielle, financière et académique de l'Université.

-       Le Règlement Intérieur fixe les modalités pratiques de leur intervention.

 

3.   Les Initiateurs de l’œuvre, membres du Collège du pouvoir Organisateur, incarnent la philosophie de l’Association. Ils s’obligent à mettre leur savoir, leur expérience et leurs relations dans la recherche des solutions aux problèmes de l’Université. Dans la mesure  des possibilités d’un chacun et dans le respect du taux minimum de cotisation fixé par le Collège du Pouvoir Organisateur, les membres Initiateurs consentent à contribuer, par des cotisations annuelles, au fonctionnement de l’Université.

4.   Les autres membres ; outre leur soutien matériel, financier et moral à l’association, doivent apporter par leur participation importante au sein du conseil d’administration et/ou de la haute Direction de l’Université, leur expérience et leur expertise à l’accomplissement de la mission de l’U.K.V.

5.   Tout membre prend l’engagement de se conformer aux dispositions des présents Statuts, du Règlement Intérieur ainsi qu’à toutes les décisions du Pouvoir Organisateur, du Conseil d’administration et des autres organes de l’U.K.V.

 

CHAPITRE II.  ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 

Article 8 : Des organes statutaires

 

Les organes statutaires de l’U.K.V. sont :

 

1.       Le Collège du Pouvoir Organisateur

2.       Le Conseil d’administration

3.       Le Conseil Académique

4.       Le Comité de Gestion

5.       Les Conseils des Facultés

6.       Les Conseils des Départements, des Centres et des Stations de recherche.

 

Section 1 : Du collège du pouvoir organisateur

 

Article 9 : Définition et attributions

 

Le Collège du Pouvoir Organisateur est l’organe d’orientation et de décision de l’Université Joseph Kasa-Vubu.

 

A ce titre :

 

1.   définit la philosophie et les objectifs de l’U.K.V., en fixe les statuts et le règlement intérieur et leurs modifications proposées par le Conseil d’Administration ;

2.   nomme et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Conseil d’administration, les personnels chargés de la haute administration et de la haute direction de l’Université, notamment le Président et le Vice-Président du Conseil d’Administration, les autres membres de ce Conseil, le Recteur, le Secrétaire Général Académique et le Secrétaire Général Administratif ;

3.   entend chaque année les rapports du Conseil d’administration et éventuellement les rapports des autres organes sur la situation et la gestion de l’U.K.V. ;

4.   délibère et statue sur lesdits rapports et se prononce sur la décharge des autres organes ;

5.   délibère pour toutes questions urgentes en réunion extraordinaire ;

6.   approuve la désignation des membres du personnel académique de l’U.K.V. qui tiennent de cette approbation leur nomination à cette charge ;

7.   décide, après avis du Conseil d’administration, de la dissolution de l’A.S.B.L.

 

Article 10 : Composition, fonctionnement et décisions

 

1.   La composition du Collège du Pouvoir Organisateur de l’U.K.V. est telle que définie à l’article 5.1. ci-avant

2.   Les fonctions de Président et de Vice-Président du Collège du Pouvoir organisateur sont remplies par alternance par le Représentant de chacune des deux Eglises. Lorsque le Président est de l’Eglise Catholique, le Vice-Président sera de l’Eglise Protestante et vice versa. Leur mandat est de 2 ans.

 Le Président du Collège du Pouvoir organisateur est le CHANCELIER de l’U.K.V.

3.   Les fonctions de Secrétaire du Collège du Pouvoir Organisateur sont assumées par un membre désigné par ses collègues pour un mandat de trois ans renouvelable.

4.   Le Collège se réunit sur la convocation de son Président ou, en cas d’empêchement, sur celle de son Vice-Président, au moins deux fois par an, à la première quinzaine du mois de janvier et du mois de juillet. L’invitation est adressée aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Elle indique l’ordre du jour et, est accompagnée des documents de travail nécessaires.

 

5.   Le quorum est atteint lorsque le Collège réunit la majorité absolue de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Si cette majorité n’est pas atteinte, le Président convoque de nouveau la réunion et les décisions sont prises à la majorité simple des membres.

6.   Dans le cas où la loi impose un délai pour prendre une décision et que ce délai est incompatible avec la convocation du Collège du Pouvoir Organisateur ou du Conseil d’administration, notamment s’il y a faute lourde ou infraction pénale, le bureau du pouvoir Organisateur décide après avis du bureau du Conseil d’administration et du conseil Académique.

7.   Les décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire.

8.   Les fonctions de Président, Vice-Président, Secrétaire et membres du Collège du Pouvoir Organisateur sont gratuites. Le bureau du Collège (Président, Vice-Président et Secrétaire) fixe sur proposition du Conseil d’Administration les conditions d’octroi et le montant des indemnités revenant aux membres pour frais de déplacement et pour frais de séjour.

9.   Sauf imprévu, les réunions du Collège du Pouvoir Organisateur se tiennent au siège de l’Université.

 

Section 2 : Du conseil d’administration

 

Article 11 : Définition et Composition

 

1.   Le Conseil d’administration est l’organe de conception et de contrôle de l’U.K.V. Il en a la haute direction et veille à ses intérêts et à son développement. Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs pour agir au nom  de l’Université en toutes les circonstances et pour accomplir les actes d’administration et de disposition qu’implique sa mission, sans préjudice des dispositions de l’article 9 des présents statuts

2.   Le conseil d’Administration est composé de membres nommés par le Pouvoir Organisateur parmi les membres effectifs de l’A.S.B.L. et parmi les partenaires extérieurs pour un mandat de trois ans renouvelable.

3.   Le Recteur de l’U.K.V. est d’office membre du conseil d’Administration

4.   Au total leur nombre est composé de 15 à 20 membres.

5.   Sont membres nommés :

-       une représentation de chacune des Eglises Catholique et Protestante ;

-       une représentation des Initiateurs de l’œuvre ;

-       une  représentation des membres de soutien et des membres d’honneur ;

-       une représentation des Professeurs ;

-       des délégués des partenaires extérieurs.

6.   Les représentants des Eglises, les Représentants des Initiateurs et les Représentants des Professeurs sont désignés par leurs corps respectifs.

7.   Le règlement Intérieur fixe le nombre de Représentants de chaque catégorie des membres du Conseil d’Administration.

 

Article 12 : Fonctionnement et Décisions

 

Le Conseil d’Administration est convoqué par le Président, ou en cas d’empêchement, par le Vice-Président.

Il se réunit en session ordinaire une fois le semestre. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du Pouvoir Organisateur, soit de son Président, soit d’un tiers de ses membres.

 

Article 13 :

 

Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si cette majorité n’est pas atteinte, le Président convoque de nouveau la réunion et les décisions sont alors prises à la majorité simple.

 

Article 14 :

 

1.   Les délibérations du Conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire - Rapporteur.

2.   Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par le Président et, en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, par le Vice-Président ou par toute autre personne par eux désignée.

3.   Il ne peut être pris ou délivré de copies ou d’extraits qu’avec l’autorisation expresse du Président, et en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, du Vice-Président.

4.   Les réunions du Conseil d’administration se tiennent à huis clos. Les membres du Conseils d’Administration sont liés par le secret des délibérations des réunions dudit Conseil.

5.   Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Le Collège du Pouvoir Organisateur fixe les conditions d’octroi et le montant des indemnités revenant aux membres du Conseil d’Administration de l’U.K.V. pour frais de déplacement et pour frais de séjour.

 

 

 

Article 15 : Des attributions

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 9, le Conseil d’Administration a compétence de statuer sur toutes les questions intéressant l’Université :

1.            Il définit la politique générale de l’U.K.V. ;

2.            Il fixe les programmes des études sur proposition du Recteur, le Conseil Académique préalablement entendu par ce dernier ;

3.            Il approuve sur proposition du Recteur, le Conseil Académique préalablement entendu par ce dernier, les Règlements des examens et de la collation des grades académiques ;

4.            Il détermine sur proposition du Recteur, le Comité de Gestion et le Conseil Académique préalablement entendus par ce dernier, les conditions d’admission des étudiants.

5.            Outre les Facultés de Médecine, d’agronomie, de Polytechnique, de Droit et d’Economie déjà créées par les membres fondateurs, le Conseil d’Administration peut constituer d’autres Facultés, des Instituts Supérieurs, des Centres et des Stations de Recherche, des Extensions et des Ecoles Spécialisées ou d’application, des Centres hospitaliers universitaires, des PME, sans la personnalité juridique.

6.            Il décide des travaux importants de construction, de transformation et d’aménagement des immeubles de l’U.K.V. ;

7.            Il autorise l’acquisition et l’aliénation des biens de l’U.K.V. ;

8.            Chaque année, il arrête le budget de l’Université et des dépendances sur proposition du Conseil Académique ; ce budget est préparé par le Comité de Gestion ;

9.            Il nomme, promeut et relève de leurs fonctions sur proposition du Conseil Académique, après avis du Comité de Gestion, les membres du corps académique et scientifique et les cadres de commandement autres que ceux visés à l’article 9.2. des présents statuts ;

10.        Il fixe les traitements du Recteur, du Secrétaire Général Académique, du Secrétaire Général Administratif et des hauts cadres administratifs et techniques de l’U.K.V. et de ses dépendances ;

11.        Il approuve sur proposition du Conseil Académique, les structures matérielles et humaines ainsi que les services spécialisés dont le Recteur a besoin pour l’efficacité et le bon exercice de ses fonctions respectives ;

12.         Il fixe les statuts des personnels de l’U.K.V. et de ses dépendances ;

13.         Il définit les rapports qui lient l’U.K.V. a ses dépendances ;

14.         Il propose le Règlement Intérieur de l’Université et de ses dépendances ;

15.        Il peut déléguer certains de ses pouvoirs soit au Conseil Académique, soit au recteur, soit au Comité de Gestion ;

16.        Il propose au Pouvoir Organisateur le cadre organique de l’Université et de chacune de ses dépendances ;

17.        Il este en justice, pour les poursuites et les défenses, soit du Président du Conseil d’administration, soit du Recteur, le Comité de Gestion et le Conseil Académique préalablement entendus, sauf urgence ;

18.        Il présente le rapport annuel au Pouvoir Organisateur ;

19.        Il propose à la majorité de deux tiers au Pouvoir Organisateur, les modifications des Statuts de l’U.K.V.

 

Section 3 : Du conseil académique

 

Article 16 :

 

Le Conseil Académique se compose du Recteur, du Secrétaire Général Académique, des Doyens des Facultés, des Chefs de Départements, des Directeurs des Centres et Stations de Recherche, de deux délégués des Professeurs ordinaires. Il est présidé par le Recteur ou, en cas d’empêchement, par le Secrétaire Général Académique. Il peut inviter également toute personne qu’il juge utile de consulter sur une question déterminée.

 

Article 17 :

 

1.   Le Conseil Académique est convoqué par le Recteur ou en cas d’empêchement, par le Secrétaire Général Académique. La majorité des 2/3 des membres en constitue le quorum.

2.   Les décision importantes sont prises à la majorité de 2/3 des voix des membres présents.

3.   Il se réunit au moins une fois par trimestre

 

Article 18 :

 

1.   Le Conseil Académique soumet au conseil d’administration les recommandations concernant la politique générale et le bon fonctionnement des Facultés, des Centres et Stations de Recherche ;

2.   Il émet son avis sur les prévisions budgétaires préparées par le Comité de Gestion ;

3.   Il est consulté pour la nomination et la promotion du personnel académique, scientifique et administratif des Facultés conformément à l’article 15.9 ;

4.   Il est consulté par le conseil d’Administration pour la création de Facultés, de Départements, de Centres et Stations de Recherche nouveaux, les programmes, le Règlement Intérieur des Facultés, de Centres et Stations de Recherche ;

5.   Il fixe sur proposition des Conseils des Facultés, le nombre d’heures des cours et la répartition des matières ;

6.   Il arrête le calendrier des Facultés ;

7.   Il peut, dans les limites de sa compétence, créer toute commission d’étude permanente ou ad hoc avec mandat et pouvoir qu’il détermine.

 

Article 19 :

 

Le Secrétaire Général Académique est Secrétaire du Conseil Académique.

 

Section 4 : Du comité de gestion

 

Article 20 : Définition, Attribution, Fonctionnement et composition

 

1.        Le Comité de Gestion est l’organe d’exécution et de suivi des décisions du Conseil d’Administration et du Pouvoir Organisateur. Il assure la gestion journalière de l’Université et de ses dépendances sous l’autorité du Recteur.

2.     Le Comité de Gestion exerce les attributions suivantes :

-       Il nomme et révoque éventuellement  les membres des personnels autres que ceux visés aux articles 9.2. et 15.9 des présents Statuts, leur octroie les promotions et éventuellement les licencie sur proposition motivée de leurs chefs de service ;

-       Il examine les recours exercés contre les décisions des Conseils de facultés, des Centres et Stations de Recherche, des Services Administratifs et techniques, du personnel d’exécution et des étudiants ;

-       Il a plénitude de l’action disciplinaire à l’égard des personnels administratifs et techniques, du personnel d’exécution et des étudiants ;

-       Il fait rapport au Conseil d’Administration ;

-       Tout membre du corps académique et scientifique ainsi que des services administratifs et techniques de l’U.K.V. et de ses dépendances peut être invité par le Comité à toute réunion à titre consultatif.

 

3.   Le Comité de Gestion se réunit au moins une fois par semaine et son fonctionnement est régi par un règlement élaboré par ledit Comité et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.

4.   Le Comité de Gestion est composé :

 

-       Du Recteur ;

-       Du Secrétaire Général Académique ;

-       Du Secrétaire Général Administratif.

 

 

Article 21 :

 

Sans préjudices des dispositions des articles 9 à 19 des présents statuts, le Comité de Gestion possède tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Université et prépare notamment les prévisions budgétaires.

 

Article 22 : Du Recteur de l’U.K.V.

 

1.   Le Recteur de l’U.K.V. est élu par le Conseil d’Administration parmi les Professeurs Ordinaires et confirmé par le Pouvoir Organisateur. Il est placé sous l’autorité du Conseil d’Administration ; Son mandat est de trois (3) ans renouvelable. Il réside au siège de l’Université.

2.   Le Recteur supervise et coordonne l’ensemble des activités de l’Université et de ses dépendances ;

 

A ce titre :

-       Il représente la communauté universitaire ;

-       Il veille au respect des Statuts et Règlements de l’U.K.V. et des dépendances ;

-       Il exerce le pouvoir de police de l’Université ;

-       Il este en justice, selon les dispositions de l’article 15.17 des présents statuts ;

-       Il ouvre et clôture les sessions d’examens ;

-       Il procède à la collation des grades académiques et scientifiques ;

-       Il fait un rapport aux sessions du Conseil d’Administration ;

-       En cas d’urgence ou de l’avis conforme du Président du Conseil d’Administration, le recteur prend toutes les mesures qui ne relèvent pas de la compétence d’autres organes de l’U.K.V. ;

-       Il exerce tous les autres pouvoirs qui lui sont déléguées par le Conseil d’Administration ;

-       Il assure la gestion courante de l’Université en exécution des décisions du Conseil d’Administration qui rentrent dans ses attributions, il peut convoquer et présider les réunions des Conseils des Facultés et des Centres et Stations de Recherche, les jurys d’examen ;

-       Il fait au Conseil d’Administration les propositions des sanctions disciplinaires après discussion collégiale avec le Conseil Académique ;

-       Il intervient de même après discussion collégiale avec le Conseil Académique dans l’appréciation sur le comportement ou les aptitudes d’un membre du personnel académique ou scientifique et notamment dans les conflits entre les personnes appartenant à ce personnel.

 

3.   Le Recteur préside le Conseil Académique et le Comité de Gestion.

A ce titre :

-       Il présente au conseil d’Administration les propositions du Comité de Gestion et du Conseil Académique ;

-       En cas d’urgence et avis préalable du Président du Conseil d’Administration, le Recteur peut prendre des décisions qui relèvent du Comité de Gestion ;

-       En collaboration avec le Comité de Gestion, il élabore les prévisions budgétaires de l’Université et de ses dépendances, les soumet à l’approbation du Conseil d’Administration et veille à l’exécution du budget arrêté ;

-       Il propose au Conseil d’Administration les nominations des personnels de l’U.K.V. et de ses dépendances, après avis du Conseils Académique ;

 

4.   Avec la collaboration du Secrétaire Général Administratif, le Recteur exerce les droits et devoirs de propriétaire, de bailleur, de locataire ou d’usager des immeubles affectés à l’Université.

A cette fin, il veille à la bonne exécution des travaux d’entretien que nécessitent les bâtiments et conclut les contrats de location des immeubles nécessaires au fonctionnement de l’Université.

 

5.   Avec la collaboration du Secrétaire Général Académique, le Recteur veille au fonctionnement des Facultés, à la qualité des enseignements et au respect scrupuleux des programmes et des horaires.

 

Article 23 : Du secrétaire Général Académique

 

1.   Le Secrétaire Général Académique assure la direction et la surveillance de l’administration des problèmes académiques et scientifiques conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Université ;

2.   Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions suivant les dispositions de l’article 9.2. des présents Statuts ;

Il doit être au moins Professeur.

3.   Il peut assister, avec voix délibérative, aux séances des Conseils des Facultés et des Conseils des Centres et Stations de recherche et aux délibérations des jurys d’examen.

4.   Le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil Académique, détermine les structures matérielles et humaines nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat Général Académique.

 

Article 24 : Du Secrétaire Général Administratif .

 

1.   Le Secrétaire Général Administratif est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 9.2. des présents Statuts.

Il doit avoir le profit requis en raison de la confiance que doit inspirer la fonction de cet organe de l’U.K.V. tant au sein de celle-ci, que dans le pays et auprès de toute personne nationale ou étrangère, désireuse d’aider ou d’assister financièrement l’U.K.V.

Il doit être au moins licencié en Sciences Economiques et financières et justifier d’une expérience de gestion dans ce domaine.

2.   Il est chargé des problèmes administratifs et des problèmes financiers et budgétaire conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Université.

3.   Le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil Académique, fixe les structures humaines et matérielles du bureau du Secrétaire Général Administratif

 

Section 5 : Des conseils des facultés

 

Article 25 :

 

Les Facultés sont pourvues chacune d’un Conseil, d’un Doyen et d’un Vice-Doyen.

 

Le Conseil de Faculté est composé des Professeurs Ordinaires, des Professeurs et des Professeurs Associés qui enseignent à temps plein dans la Faculté.

 

Les fonctions de président et de Vice-Président sont remplies respectivement par le Doyen et le Vice-Doyen.

Le Conseil élit en son sein un Secrétaire pour un terme de trois ans.

Les Professeurs Extraordinaires, les chargés de cours, les enseignants visiteurs, les intérimaires et les suppléants peuvent assister aux réunions du Conseil.

Ils y ont voix délibérative lorsque le Conseil délibère sur une question se rapportant à leur enseignement et voix consultative dans les autres cas.

Les Conseils de Facultés exercent les compétences habituellement attribuées aux Facultés.

Chaque Conseil de Faculté détermine le mode suivant lequel il exerce ses attributions en se conformant aux dispositions des présents Statuts et du Règlement Intérieur de l’U.K.V.

 

Article 26 :

 

Le Doyen et le Vice-Doyen sont nommées par le Recteur, sur proposition du Conseil de Faculté et du Conseil Académique, parmi les Professeurs Ordinaires.

Les mandats de Doyen et de Vice-Doyen ont une durée de trois ans renouvelable.

 

Section 6 : Des conseils des départements

 

Article 27 :

 

Chaque Département est une cellule de base de l’enseignement et de la recherche, jouissant d’une autonomie d’organisation.

 

Chaque Département est dirigé par un Chef de Département nommé par le Recteur sur proposition du Conseil de Faculté après consultation du Conseil Académique, parmi les membres de la Faculté ayant en principe le rang de Professeur Ordinaire ou de Professeur.

 

Article 28 :

 

Le Conseil de Département est composé de tous les Professeurs Ordinaires, Professeurs et Professeurs Associés du Département, d’un représentant des Chef de Travaux et Assistants et d’un représentant des Etudiants.

 

Article 29 :

 

Le Conseil de Département, sans préjudice de l’autorité des instances supérieures, a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer son bon fonctionnement :

-       il examine au premier degré tous les problèmes qui concernent l’enseignement, les recherches et l’organisation administrative du Département ;

-       il émet un avis au premier degré en matière de nomination et de promotion du personnel en son sein.

 

 

 

 

Article 30 :

 

Le Département traite avec l’extérieur par l’intermédiaire des autorités hiérarchiques de la Faculté.

 

Article 31 :

 

Le Bureau Facultaire se compose du Doyen, du Vice-Doyen, du Secrétaire de Faculté et des Chefs de Département.

 

Article 32 :

 

Le Bureau Facultaire prépare les réunions du Conseil de Faculté et aide le Doyen à coordonner les activités de la Faculté. Il a pouvoir consultatif sur toutes les questions d’ordre académique et scientifique que lui confie le Conseil de Faculté.

 

Section 7 : Des centres et des stations de recherche

 

Article 33 :

 

Les Centres et les Stations de recherche peuvent être facultaires ou interfacultaires.

1.     Les objectifs de chaque Centre ou Station de Recherche sont fixés par le Conseil d’Administration sur proposition du Recteur, la ou les Facultés concernées et le Conseil Académique ayant été entendus. La création de ces Centres et Stations s’effectue suivant la même procédure.

2.     Chaque Centre et Station doit publier le résultat de ses recherches et se constituer une bibliothèque spécialisée et autres instruments didactiques adéquats.

3.     Chaque Centre et Station de Recherche organise des colloques et séminaires dans son domaine.

 

Article 34 :

 

Ils s’attacheront à recruter leurs chercheurs de préférence parmi les spécialistes de leur domaine.

 

Article 35 :

 

Afin de favoriser l’approfondissement théorique et pratique de la recherche, une approche et une collaboration interdisciplinaire conduites par des spécialistes seront organisées et encouragées par les Centres et Stations de Recherche.

 

Article 36 :

 

L’organisation interne des Centres et Stations de Recherche est soumis aux prescriptions des présents Statuts et du Règlement Intérieur de l’U.K.V. suivant que ces Centres et Stations ont rang de Département ou de Faculté, ils sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions statutaires des Départements et des Facultés de l’Université.

 

Article 37 :

 

1.      Les prévisions budgétaires de chaque Centre et Station de Recherche sont préparées chaque année par son Comité Directeur et soumises, après avis du Conseil Académique, au Comité de Gestion de l’U.K.V. qui les intègre dans les prévisions budgétaires générales de l’Université.

2.      Les ressources des Centres et Stations de Recherche proviennent de l’U.K.V., de l’autofinancement et des dons.

 

Article 38 :

 

En vue de se mettre au courant des activités de recherche poursuivies par des institutions similaires, chaque Centre et Station de Recherche établit un réseau de contacts avec ces institutions par l’intermédiaire du Recteur de l’Université.

 

Article 39 :

 

Pour résoudre les problèmes qui ne sont pas réglés par les présentes normes spéciales, on se référera aux normes communes des Statuts de l’U.K.V. et au Règlement Intérieur de chaque Centre et Station de Recherche.

 

CHAPITRE III :   ENSEIGNEMENT, CORPS ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE

 

Article 40 :

 

Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, notamment d’enseignants permanents, qui corresponde à l’importance et au développement des disciplines, ainsi qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur profit.

 

Article 41 :

 

1.     Tous les enseignants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent toujours se distinguer par leur honnêteté de vie, par leur intégrité, leur attachement au devoir, de manière à pouvoir efficacement contribuer à la réalisation de la finalité propre à une Université Chrétienne.

2.     Les enseignants et avant tout les enseignants permanents, doivent rechercher une collaboration assidue et loyale, entre eux.

 

Article 42 :

 

Tous les membres du corps académique et scientifique s’engagent à servir l’U.K.V. avec fidélité, loyauté et dévouement dans l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées. Ils s’interdisent, sauf dans le cadre des échanges ou accords inter-universitaires, d’accepter en dehors de l’U.K.V. des charges et obligations qui les empêcheraient d’accomplir fidèlement leurs tâches.

 

Article 43 :

 

1.     En cas de déviation d’un enseignant, on cherche à régler la question en privé entre le Recteur et l’enseignant lui-même. Si l’on n’arrive pas à un accord, la question sera traitée de manière digne par le Conseil Académique.

2.     Si cela ne suffit pas, la question sera portée devant le Conseil d’Administration qui tiendra compte de la gravité de la faute. Dans la cas où l’exclusion temporaire ou définitive serait nécessaire, elle sera prononcée par le Chancelier après avoir entendu le Conseil d’Administration et le Conseil Académique.

3.     Toutefois, nul ne pourra être relevé de ses fonctions ou exclu de l’U.K.V. sans qu’il ait eu la possibilité d’être entendu, sans préjudice de son droit de recours aux instances supérieures.

 

Article 44 : Le Corps Académique

 

Le Corps Académique de l’U.K.V. comprend les enseignants à temps plein, à savoir, les Professeurs Ordinaires, les Professeurs, les Professeurs Associés et les Enseignants à temps partiel, à savoir les Professeurs Extraordinaires, les Professeurs à temps partiel, les Maîtres de Conférence.

 

Article 45 :

 

Il revient au Conseil d’Administration de nommer les enseignants, de les promouvoir et de les relever de leurs fonctions, conformément aux dispositions des articles 159.

 

Article 46 :

 

Pour être promu au rang de Professeur Ordinaire, le candidat doit :

1.     être détenteur d’un doctorat à thèse et avoir prouvé sa compétence dans la matière pour laquelle il est promu ;

2.     avoir donné, pendant quatre ans au moins, un enseignement de plein exercice, en qualité de Professeur ; toutefois, le porteur du titre d’Agrégé de l’Enseignement Supérieur et Universitaire devient Professeur Ordinaire dès sa nomination ;

3.     avoir fait preuve, pendant ce temps, d’activités scientifiques par des publications dont le nombre sera déterminé par le Règlement Intérieur de l’U.K.V.

4.     avoir fait preuve de qualités pédagogiques et de qualités humaines et chrétiennes.

 

Article 47 :

 

Pour être promu au rang de Professeur, le candidat doit :

1.     être détenteur d’un doctorat à thèse et avoir prouvé sa compétence dans la matière pour laquelle il est promu ;

2.     avoir donné avec succès, pendant quatre ans au moins, un enseignement de plein exercice en qualité de Professeur Associée ;

3.     avoir fait preuve, pendant ce temps, d’activités scientifiques par des publications dont le nombre sera déterminé par le Règlement Intérieur de l’U.K.V.

4.     avoir fait preuve de qualités pédagogiques et de qualités humaines et chrétiennes.

 

Article 48 :

 

1.            Pour être promu au rang de Professeur Associé, le candidat doit :

1.1.     être détenteur d’un doctorat à thèse obtenue avec grande distinction et avoir prouvé sa compétence dans la matière pour laquelle il est promu ;

1.2.     avoir fait preuve d’une réelle aptitude pour la carrière académique et posséder des qualités humaines et chrétiennes.

1.3.     Avoir l’appréciation de l’autorité religieuse de son Eglise pour le clergé

1.4.     Le Professeur Associé est engagé à l’essai par un contrat à terme d’un an.

 

Article 49 :

 

Pour être nommé au rang de Professeur Extraordinaire, le candidat doit :

-       être détenteur d’un doctorat à thèse obtenu avec distinction au moins et

-       avoir prouvé sa compétence dans la matière pour laquelle il est promu ;

-       être Professeur Ordinaire dans une autre Université ou Faculté ;

-       ou être enseignant à temps partiel après avoir été Professeur Ordinaire.

 

 

 

Article 50 :

 

Pour être nommé Professeur à temps partiel, le candidat doit être détenteur d’un doctorat à thèse obtenu avec distinction au moins et avoir fait preuve d’une compétence particulière dans la matière à enseigner.

 

Article 51 :

 

Pour être nommé Maître de Conférence, le candidat doit avoir fait preuve d’une compétence particulière dans la matière à enseigner.

 

Article 52 :

 

Les enseignants à temps partiel sont engagés par un contrat à terme.

 

Article 53 :

 

Chacun des enseignants et l’U.K.V. sont liés par les termes d’un contrat où sont spécifiés, les droits, les privilèges et les obligations de chacun des contractants.

 

Article 54 :

 

Le Conseil d’Administration peut accorder aux Professeurs Ordinaires qui ont atteint l’âge de 65 ans et qui ont fait partie du corps académique pendant 25 ans, le titre de Professeur Emérite pour reconnaître le travail accompli à l’U.K.V.

Il appartient au Conseil d’Administration d’apprécier s’il y a lieu d’accorder le titre de Professeur Emérite à ceux qui le demandent à partir de 60 ans, l’autre condition étant accomplie

 

Article 55 : Le Corps Scientifique

 

1.     Pour être nommé Chef de Travaux, le candidat doit :

-       être porteur d’un titre de licencié ;

-       avoir été assistant au moins pendant trois ans ;

-       avoir acquis pendant ce temps une maturité suffisante en fait de recherche personnelle et l’avoir démontré par des activités et des publications scientifiques.

2.     Pour être nommé Assistant, le candidat doit :

-       être porteur d’un diplôme de licence obtenu avec au moins la mention distinction ;

-       avoir fait preuve d’une réelle aptitude à la carrière académique et de qualités humaines et chrétiennes ;

-       avoir l’autorisation religieuse de son Eglise pour le clergé.

 

CHAPITRE IV : ETUDIANTS

 

Article 56 :

 

Les étudiants prennent annuellement une inscription au rôle. Les étudiants portés au rôle prennent, en outre, une inscription générale pour tous les cours relatifs aux matières de l’examen qu’ils ont l’intention de subir. Par son inscription, l’étudiant s’engage à respecter les Règlements de l’U.K.V.

 

Article 57 :

 

Les Facultés peuvent autoriser dans les conditions qu’elles fixent, l’inscription d’étudiants libres à des cours isolés.

 

Les étudiants libres sont autorisés à subir des examens sur les matières de ces cours et à en obtenir les certificats.

 

Article 58 :

 

Le montant du droit d’inscription au rôle, du droit d’inscription aux cours, ainsi que les taux des frais d’examen sont fixés par le Conseil d’Administration de l’U.K.V.

 

Article 59 : Les sanctions académiques sont :

 

L’Admonition ;

La suspension du droit de fréquenter l’U.K.V., pour une durée supérieure à deux mois ;

L’exclusion.

Une peine ne peut être prononcée que si l’étudiant a été au préalable entendu. Les décision sont motivées.

Les deux premières peines sont prononcées par le Doyen et la troisième peine par le Recteur sur proposition du Secrétaire Général Académique.


CHAPITRE V : PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET OUVRIER

 

Article 60 :

 

1.   Dans la direction et dans l’administration de l’U.K.V., les autorités seront  aidées par des fonctionnaires possédant la compétence qui convient à leur fonction.

2.   Les principaux fonctionnaires sont le Bibliothécaire, l’Appariteur et le Comptable dont les fonctions sont déterminées par le Règlement Intérieur.

 

Article 61 :

 

Il y aura également un personnel auxiliaire, attaché à la surveillance, au bon ordre et aux autres tâches, selon les besoins de l’Université.

 

CHAPITRE VI : ORGANISATION DES ETUDES

 

Article 62 :

 

1.     Dans chaque Faculté, un premier cycle de trois ans, appelé graduat doit offrir une formation générale grâce à un exposé cohérent de toutes les disciplines, en même temps qu’une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique.

2.     Le second cycle, conduisant au diplôme de licencié, dure deux ans. Il propose « une étude plus approfondie dans un domaine restreint de mêmes disciplines » et une complète initiation à l’application de la recherche et de la méthode scientifiques.

3.     Après la licence, les diplômes de D.E.S. (Diplôme d’Etudes Supérieurs), de doctorat et d’agrégation à l’Enseignement Supérieur et Universitaire sont obtenus au terme de travaux attestant que le candidat est parvenu à une vraie maturité scientifique correspondant à leur niveau respectif.

4.     Le second cycle conduisant au diplôme de docteur en médecine dure quatre ans, l’année de stage comprise.

5.     Une fois leurs études de 2ème cycle terminées, les docteurs en Médecine peuvent obtenir à la Faculté de Médecine des diplômes de Médecins spécialistes dans les disciplines suivantes :

1)            Anatomie pathologie ;

2)            Anesthésiologie-réanimation ;

3)            Biologie Clinique (Hématologie et Biochimie clinique)

4)            Chirurgie ;

5)            Dermatologie ;

6)            Gynécologie-Obstétrique ;

7)            Médecine Interne ;

8)            Microbiologie ;

9)            Neuro-Psychiatrie ;

10)       Ophtalmologie ;

11)       Otho – rhino – Laryngologie ;

12)       Pédiatrie ;

13)        Radiologie et Imagerie médicale ;

14)       Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale

 

Article 63 :

 

Les Facultés peuvent admettre au second cycle des étudiants qui ont régulièrement achevé un cycle complet de graduat dans une autre Université, selon les conditions qu’elles déterminent.  La durée du premier cycle peut éventuellement, pour eux, être ramené à un an.

 

Article 64 :

 

Les matières enseignées à l’Université et indiquées dans le programme des cours, se divisent en matières principales, auxiliaires et spéciales. Les matières principales sont celles qui sont nécessaires pour atteindre pleinement le but ; le matières spéciales et auxiliaires sont celles qui complètent la formation de l’étudiant, selon une orientation donnée.

 

Article 65 :

 

Les cours de licence sont divisés en cours commun et en cours spécifiques. Les cours communs sont imposés à tous les étudiants de la Faculté ou du Département intéressé et les cours spécifiques, à tous les étudiants d’une orientation déterminée, au sein d’une faculté.

 

Article 66 :

 

L’épreuve pour le Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.) dure deus ans dans toutes les Facultés, à l’exception de la faculté de Médecine. Cette épreuve est proposée aux étudiants qui ont terminé leur licence avec distinction.

 

 

 

 

Article 67 :

 

Le Doctorat ne peut être présenté qu’après le Diplôme d’Etudes Supérieures ; sans préjudices des dispositions de l’article 104 des présents Statuts. Il s’obtient par la présentation d’une leçon magistrale et par la soutenance publique d’une dissertation élaborée sous la direction d’un enseignant et contribuant notamment au progrès de la science. Il n’est acquis qu’après approbation par le jury et après publication au moins d’une des parties principales.

 

Article 68 :

 

Le grade d’Agrégé de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ne peut être obtenu qu’après le Doctorat. En Médecine, ce grade n’est accessible qu’aux spécialistes.

 

Article 69 :

 

Le Doctorat Honoris Causa peut être décerné par l’U.K.V. sur avis favorable du Conseil Académique et du Conseil d’Administration à des personnes qui se sont signalées par des mérites scientifiques ou culturels particuliers dans la promotion des disciplines universitaires ou culturelles.

 

CHAPITRE VII : EXAMENS ET COLLATIONS DES GRADES ACADEMIQUES

 

Section 1 :  De l’organisation des examens

 

Article 70 :

 

Pour qu’un candidat puisse présenter l’examen de fin d’année à l’U.K.V., il doit avoir suivi tous les cours et pris part à tous les exercices inscrits au programme. Une absence équivalente au tiers de l’année prive l’étudiant du droit de s’inscrire aux examens.

 

Article 71 :

 

Chaque année d’études prévue au programme des cours est sanctionnée par l’obtention d’un certificat d’admission en l’année suivante ou d’un Diplôme de fin de cycle d’études.

 

 

 

 

Article 72 :

 

Diplôme et certificats sont décernés exclusivement aux étudiants qui, ayant effectivement suivi les cours, ont subi avec succès l’ensemble des épreuves qui constituent l’examen. Ces épreuves sont : l’interrogation écrite qui est organisée à l’initiative du Professeur pendant la période où se donne le cours ; les travaux pratiques effectués durant l’année, qui font l’objet d’une appréciation chiffrée, l’épreuve de fin de cours portant sur l’ensemble du cours. Elle comporte toujours des épreuves théoriques et éventuellement pratiques orales ou écrites.

 

Article 73 :

 

Le résultat de l’examen est déterminé en tenant compte des applications chiffrées à la suite des interrogations écrites, des travaux pratiques, de l’épreuve de fin de cours. Le total de ces éléments constituera la base d’appréciation du Jury.

 

Article 74 :

 

1.     L’épreuve de fin de cours peut avoir lieu soit durant les sessions des examens, soit dans le courant de l’année dès la fin de cours portant sur l’ensemble de la matière, lorsque le cours, les exercices pratiques compris, à été entièrement donné. Les enseignants qui estimeraient devoir procéder à cette épreuve de fin du cours durant le semestre en feront part au Secrétaire de Faculté. Celui-ci veillera à l’harmonisation des dates.

2.     Après le 1er semestre, les étudiants de 1ère année subiront un examen sur 5 matières au moins. Les étudiants n’ayant pas obtenu un pourcentage des points, à déterminer par le Conseil de Faculté, ne sont pas autorisés à continuer les cours.

 

Article 75 :

 

Tout étudiant est libre de ne pas se présenter aux épreuves de fin de cours organisés en cours d’année. Sauf dans le cas où les cours sont assurés par les Professeurs Visiteurs ou des Professeurs légitimement absents, il lui est possible de ne présenter cette épreuve que durant les sessions d’examens. Il sera organisé deux sessions d’examens. C’est à la fin de chacune de ces deux sessions que se tiennent les délibérations visant à établir si le récipiendaire a satisfait ou non.

 

 

 

Article 76 :

 

Tout récipiendaire a le droit de présenter l’épreuve de fin de cours deux fois dans le cours de l’année académique, sous réserve de la disposition de l’article concernant les refusés, mais la seconde fois se situe obligatoirement pendant la seconde session d’examens.

 

En cas d’échecs lors de l’épreuve de fin de cours présenté durant l’année, le récipiendaire ne peut donc la présenter qu’en seconde session. Tout récipiendaire doit prendre une inscription aux examens pour chaque session ; nul ne peut présenter plus de quatre sessions pour une même épreuve.

 

Article 77 :

 

Toutes les épreuves de fin de cours se font publiquement et sont annoncées au moins huit jours à l’avance par les soins du Secrétaire de Faculté qui en avise le Secrétaire Général Académique.

 

Article 78 :

 

Les Secrétaires de Facultés publient les décisions concernant l’horaire et la nature des épreuves de fin de cours et l’horaire des délibérations. Ces annonces comportent l’indication des locaux choisis pour l’interrogation. Elles sont communiqués au Secrétaire Général Académique.

 

Article 79 :

 

Le Doyen et en cas d’urgence le Secrétaire de Faculté prennent toutes les dispositions pour le déroulement normal des examens. En cas de nécessité, ils peuvent apporter à l’horaire ou à l’ordre dans lequel les récipiendaire doivent se présenter, les modifications qu’ils estiment opportunes. Ils les communiquent immédiatement au Secrétaire Général Académique et les portent à l’affiche.

 

Article 80 :

 

Quant les examens à présenter comportent à la fois des épreuves de fin de cours et un mémoire ou travail de fin d’études, le candidat est autorisé à présenter séparément les épreuves et le mémoire, les premières étant achevées avant les délibérations de première session ou à la fin du 1er semestre après la seconde session. Lorsque le candidat choisira la procédure décrite ci-dessus, le Jury procédera durant la 1ère session à une délibération sur les interrogations. Il n’y aura pas de proclamation de résultat ; mais si le résultat n’est pas satisfaisant, le candidat en sera avisé et pourra représenter ses examens selon les règles des présents statuts.

 

Section 2 : De l’organisation des jurys

 

Article 81 :

 

Les Jury se compose des Professeurs de la Faculté et d’autres personnes régulièrement nommées qui ont enseigné les matières faisant l’objet de l’examen. Tous les membres du Jury ont voix délibérative.

 

Le Doyen et le Secrétaire de la Faculté sont respectivement Président et Secrétaire du Jury.

 

Article 82 :

 

Si pour un motif légitime, un membre du Jury se trouve empêché de procéder aux examens, le Doyen et le Secrétaire de Faculté désigneront ensemble un Professeur ou un membre du corps académique pour le remplacer. Les motifs d’empêchement sont communiqués au Doyen par écrit. Si cela est nécessaire, l’interrogateur suppléant doit obtenir communication des notes des travaux pratiques et des interrogations écrites, obtenues pendant l’année académique, ainsi que de toutes les autres observations que le titulaire empêché juge utiles.

 

Article 83 :

 

Les membres du personnel scientifique peuvent, sous la responsabilité d’un membre du Jury, intervenir dans la préparation, la surveillance et la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques.

 

Article 84 :

 

Les épreuves sont publiques. Tout récipiendaire a le droit, par requête écrite adressée au Président du Jury avant l’ouverture de la session, de réclamer pour toute interrogation, la présence d’au moins deux membres du Jury.

 

 

 

Section 3 : De la procédure des examens et de la délibération des jurys

 

Article 85 :

 

1.     Les mémoires de Graduat sont examinés par une commission de deux membres, ceux de licences et de D.E.S. par une commission de trois membres ; ces commissions sont chargées de faire rapport au Jury sur la valeur du travail.

2.     Les thèses de Doctorat et d’Agrégé de l’Enseignement Supérieur et Universitaire sont examinées par au moins quatre membres chargés de faire rapport au Jury sur la valeur du travail.

 

Article 86 :

 

Nul ne peut prendre part à l’examen d’un conjoint, d’un parent ou d’un allié, jusqu’au troisième degré exclusivement.

 

Article 87 :

 

Le Jury délibère collectivement et souverainement. Quand les opinions sont partagées, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la solution la plus favorable au récipiendaire l’emporte. L’étudiant qui obtient la moitié des points dans toutes les branches a satisfait.

 

Article 88 :

 

Le résultat de l’étudiant qui n’a pas obtenu la majorité des points dans toutes les branches, mais qui a obtenu la moitié des points pour l’ensemble des examens est soumis à la délibération conformément à la procédure déterminée par la Règlement Intérieur. Il n’existe pas de note d’exclusion.

 

Article 89 :

 

L’étudiant qui, ayant été interrogé dans toutes les branches et ayant obtenu la moitié sur l’ensemble, sera proclamé ajourné et dispensé de représenter en seconde session les matières dans lesquelles il a obtenu au moins douze points sur vingt. Ces notes seront intégrées d’office dans les résultats de l’examen suivant, et ceux qui les ont attribués auront voix délibératives dans cette délibération. Les Secrétaire du Jury fait part aux étudiants intéressés, dans le trois jours après la délibération, des examens dont ils sont dispensés.

 

Article 90 :

 

Les notes attribuées par chaque membre du Jury sont remises au Secrétaire du Jury pour servir de base de discussion en délibération.

 

Si le Jury s’estime insuffisamment informé, il peut décider à la majorité simple, de faire procéder, selon mode qu’il détermine, à une nouvelle interrogation sur une ou plusieurs matières.

 

Article 91 :

 

Les récipiendaire qui n’ont pas répondu d’une manière satisfaisante sont ajournés ou refusés. Ils sont refusés s’ils n’obtiennent dans aucune branche la note 10, ou n’ont pas la moyenne générale de 40%. Les récipiendaires empêchés sont excusés.

 

Article 92 :

 

Les récipiendaires refusés ne peuvent être réinscrits à la Faculté concernée.

 

Article 93 :

 

Les certificats et les diplômes sont rédigés suivant des modèles proposés par le Conseil Académique et arrêtés par le Conseil d’Administration. Ils constateront que le récipiendaire a subi l’examen d’une manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction.

 

Article 94 :

 

Sauf en cas d’empêchement légitime, l’assistance aux délibérations est obligatoire pour les enseignants à temps plein. L’interrogateur empêché d’assister à une délibération exposera, par écrit, au Recteur, avec une copie au Doyen, les motifs de son absence. Les membres du Jury qui, par suite d’un empêchement légitime, ne peuvent assister à une délibération, communiqueront leurs notes au Secrétaire de Faculté, en y joignant éventuellement un commentaire.

 

Article 95 :

 

Le Secrétaire du Jury consigne dans un registre les procès-verbaux des opérations du Jury. Les registres sont conservés par les soins du Secrétaire Général Académique ; une copie conforme doit être conservée dans les archives de la Faculté.

 

Article 96 :

 

Le Président du Jury proclame en séance publique les résultats. Aucune personne étrangère à l’U.K.V. ne peut prendre la parole au cours de la cérémonie de proclamation des résultats. Si les circonstances l’exigent, le Jury peut se contenter d’afficher la liste des étudiants inscrits aux épreuves avec mention : refusé, ajourné, satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction.

 

Section 4 : De la collation des grades académiques

 

Article 97 :

 

L’épreuve pour le grade de gradué comporte :

 

Un examen sur les matières inscrites au programme du premier cycle d’étude à l’U.K.V. ;

La présentation d’un mémoire dactylographié de graduat sur un sujet approuvé par l’U.K.V.

 

Article 98 :

 

L’épreuve pour les grades de licencié comporte deux parties :

 

Un examen sur la matière des cours en deuxième licence ;

La présentation d’un mémoire dactylographié sur un sujet approuvé par l’U.K.V., au cours du premier semestre de l’année de licence. Le texte en sera remis au Secrétaire Général Académique de l’U.K.V. au moins un mois avant la délibération.

 

Article 99 :

 

Le diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.) est proposé aux étudiants qui ont terminé leur licence avec distinction. Le programme de l’année d’études supérieures comporte : 5 cours de 30h00’ dont 3 sont à choisir obligatoirement parmi les matières de l’orientation où l’étudiant est inscrit ; les deux autres cours pouvant être choisis, avec l’approbation du Conseil de Faculté, parmi les autres matières inscrites au programme de l’U.K.V. ; 60h00’ de séminaire portant sur les matières de l’année ou la thèse du candidat ; un examen sur les cours suivis ; la présentation d’un mémoire (de 50 pages environ) faisant le point de recherches de l’année, effectuées en vue du doctorat.

 

Article 100 :

 

L’examen pour le grade de docteur comporte :

Une leçon magistrale ;

La présentation et la défense d’une dissertation originale et inédite dans son ensemble.

 

Article 101 :

 

La dissertation et l’énoncé de la thèse seront remis en six exemplaires au Doyen. Le Recteur fera constituer le Jury. Aucune dissertation ne peut être remise sans qu’un membre du corps professoral de l’U.K.V. n’ait accepté d’assumer la direction ou la responsabilité du travail.

 

Article 102 :

 

Le Jury de l’examen pour le grade du docteur est désigné par le Recteur sur proposition du Conseil de Faculté. Celui qui a accepté la direction ou la responsabilité de la dissertation en fait obligatoirement partie. Le Jury choisit en son sein son Président et son Secrétaire.

 

Article 103 :

 

La date de la défense publique, le nom du récipiendaire, le sujet de la dissertation et l’énoncé de la thèse sont annoncés par les soins du Recteur huit jours au moins à l’avance.

 

Article 104 :

 

La défense publique se fait devant les membres du Jury. En cas d’absence d’un membre du Jury, le Recteur, sur proposition du Conseil de Faculté, peut désigner un suppléant. Le public peut argumenter.

 

Article 105 :

 

Lorsque l’épreuve est déclarée close, le Jury se retire pour délibérer séance tenante sur l’admission du récipiendaire et le grade à lui conférer. Sitôt la délibération terminée, la séance publique est reprise et le Président proclame la décision du Jury. Toutefois, le candidat ne sera proclamé docteur qu’après avoir publié au moins une partie principale de sa thèse.

 

Article 106 :

 

L’examen pour le grade d’agrégé de l’Enseignement Supérieur et Universitaire comporte la défense solennelle d’une thèse imprimée apportant une contribution appréciable à la science et suivie d’une leçon inaugurale publique.

 

Article 107 :

 

Le présent chapitre des Statuts est porté à la connaissance de toutes les personnes intéressées.

 

CHAPITRE VIII : INSTRUMENTS DIDACTIQUES

 

Article 108 :

 

Pour atteindre ses finalités propres et surtout pour permettre la recherche scientifique, l'U.K.V. doit avoir une bibliothèque adéquate, répondant aux besoins des enseignants et  des étudiants, tenue en ordre et munie de fichiers.

 

Article 109 :

 

Moyennant l’affectation annuelle d’une somme d’argent convenable, la bibliothèque sera constamment enrichie de livres, anciens et récents, comme aussi des principales revues, de manière à ce qu’elle puisse efficacement servir aussi bien à l’approfondissement et à l’enseignement des disciplines qu’à leur apprentissage, ainsi qu’aux travaux pratiques et aux séminaires.

 

Article 110 :

 

La bibliothèque doit avoir à sa tête une personne compétente, qui sera aidée par un Conseil adéquat et qui participera opportunément au Conseil Académique et au Conseil de Faculté.

 

Article 111 :

 

1.     Les Facultés de l’U.K.V. doivent pouvoir disposer par ailleurs d’un équipement technique, audiovisuel, etc., au bénéfice de l’enseignement.

2.     En rapport avec la nature et les finalités particulières de l’U.K.V., il y aura aussi des Instituts de Recherche et des Laboratoires Scientifiques, ainsi que d’autres moyens indispensables à l’obtention de la fin spécifique de l’Université

 

CHAPITRE IX : RELATIONS DE PARTENARIAT

 

Article 112 :

 

Les autorités académiques et les Professeurs de l’U.K.V. veilleront avec soin à promouvoir et à développer la collaboration.

 

Article 113 :

 

L’U.K.V. tiendra à collaborer avec les Institutions similaires en Afrique et dans le monde en vue de promouvoir la recherche scientifique des enseignants, et la meilleure formation des étudiants.

 

Article 114 :

 

L’U.K.V. peut s’affilier des Instituts Supérieurs selon les normes prévues au Règlement Intérieur.

 

CHAPITRE X : RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE

 

Article 115 :

 

Les ressources financières de l’U.K.V. proviennent de :

-      apports et cotisations de ses membres ;

-      libéralités lui faites ;

-      ses P.M.E. ;

-      minerval et frais académiques payés par les étudiants ;

-      ses activités propres telles que les publications, les communications, les études lui commandées par des tiers, etc.

 

Article 116 :

 

L’ensemble des ressources de l’U.K.V. est exclusivement affecté aux dépenses faites en correspondance avec l’objet défini dans les Statuts.

 

 

 

Article 117 :

 

Le budget annuel de l’U.K.V. est de fonctionnement et d’investissement.

 

Article 118 :

 

L’exercice commence le 8 octobre et finit le 7 octobre de l’année suivante.

 

Article 119 :

Le Comité de Gestion est l’ordonnateur général du budget. Il prend ses décisions collègialement et est solidairement responsable devant le Conseil d’Administration de l’U.K.V.

 

Article 120 :

Il est tenu une comptabilité financière et budgétaire au niveau de tous les gestionnaires du budget. Le 7 octobre de chaque année, les écritures comptables sont arrêtées et le Comité de Gestion dresse un inventaire et les états financiers de l’U.K.V.

 

Article 121 :

La gestion journalière des ressources financières de l’U.K.V. est assurée par le Secrétaire Administratif, sous l’autorité du Recteur. Ce dernier arrête les modalités pratiques de la direction et du contrôle du Secrétaire Général Administratif. Le Règlement afférent à ces modalités est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de l’U.K.V.

 

Article 122 :

Les ordres de paiement sont signés conjointement par le Recteur et le Secrétaire Général Administratif.

 

Article 123 :

A chaque réunion ordinaire du conseil d’Administration, le Recteur présente, outre le rapport d’activités de l’U.K.V., l’état d’exécution du budget, l’inventaire du patrimoine et les états financiers de l’U.K.V., après approbation par le Comité de Gestion et avis du Conseil Académique.

 

Article 124 :

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration nomme deux Commissaires aux comptes chargés de contrôler la gestion financière de l’Université et ses dépendances, et de lui faire rapport par écrit. Il peut également, s’il échet, recourir aux services d’un audit externe. Le Collège du Pouvoir Organisateur a le même pouvoir.

 

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 125 :

 

Le Règlement Intérieur précise toutes les règles et les modalités de fonctionnement de l’U.K.V.

Il est élaboré et proposé par le Comité de Gestion après avis du Conseil Académique, et approuvé par le Conseil d’Administration. Il peut être amendé sur proposition d’au moins deux tiers des membres du Conseil d’Administration.

 

Article 126 :

 

Toute modification aux Statuts est soumise au Collège du Pouvoir Organisateur par le Conseil d’Administration.

 

Article 127 :

 

Sans préjudice de certaines dispositions du décret-loi n° 195 du 29 janvier 1999 sur les associations sans but lucratif, la dissolution de l’U.K.V. est acquise à la majorité des deux tiers de ses membres effectifs, sur décision du Collège du Pouvoir Organisateur et du Conseil d’Administration.

 

Article 128 :

En cas de dissolution, les biens de l’U.K.V. sont affectées à des œuvres caritatives et éducatives. Si cette affectation s’avère irréalisable la majorité des membres effectifs en proposent une.

 

Article 129 :

Pour ce qui n’est pas prévu explicitement dans les présents Statuts et dans le Règlement intérieur, il faut se référer aux dispositions du décret-loi n° 195 du 29 janvier 1999 sur les Associations sans but lucratif.

 

 

Fait à Boma, le 27 Mars 1999